Selon cette définition, purement organique, le droit administratif recouvre l'ensemble des règles auxquelles l'administration se trouve soumise. Ce sont donc aussi bien des règles de droit public que des règles de droit privé. Mais une telle définition a quelque chose de trompeur : le droit n'est pas « administratif » parce qu'il est appliqué à une administration pas plus qu'un vêtement ne deviendrait masculin parce qu'il serait porté par un homme plutôt que par une femme.
C'est un des lieux communs que l'on rencontre très fréquemment en droit français : le droit administratif serait un ensemble de règles dérogatoires au droit privé (on dit aussi « exorbitantes ») et ces dérogations confèreraient un pouvoir extraordinaire à l'Administration dans son ensemble.
D'une telle présentation peuvent découler quantités de fantasmes sur le pouvoir prétendument absolu de l'Administration et l'on verse vite dans la démagogie qui consiste à présenter tout ce qui relève de la sphère publique comme une immixtion intolérable dans la sphère privée.
Les choses sont pourtant moins simples parce que moins manichéennes.
S'il est incontestable que l'Administration n'est généralement pas soumise aux mêmes règles que les individus cela tient moins à une volonté mystérieuse d'établir une inégalité qu'à une singulière différence de situation entre les personnes publiques ayant en charge les intérêts collectifs et les personnes privées chargées, quant à elles, des intérêts privés ou plutôt, chargées de s'occuper d'abord et avant tout de leurs propres intérêts.
[...] Les privilèges des personnes publiques Notons tout d'abord que nombre de privilèges longtemps reconnus à l'Administration sont devenus le lot commun des personnes privées. Par exemple, en matière contractuelle, le développement en droit privé du contrat d'adhésion confère, aux personnes qui en ont l'initiative, un pouvoir aussi important sinon plus important encore que celui dont jouit parfois l'Administration envers ses administrés. Inversement, l'introduction (depuis au moins 1996) par le juge administratif de très nombreuses règles du droit de la concurrence conduit à relativiser considérablement les prétendus privilèges dont jouit l'administration. [...]
[...] Or, encore une fois, la spécificité de ces personnes ne tient pas à l'attribution magique d'une nature exceptionnelle, mais réside dans la nécessité de prendre en charge des intérêts qui dépassent les individus eux-mêmes, cela non parce que ces intérêts seraient moralement supérieurs, mais plus simplement parce que ces intérêts sont ceux résultant non de la somme de certains individus, mais d'une collectivité d'individus n'ayant au fond que peu de choses en commun. Section 3. Le droit administratif comme ensemble de règles appliquées par les juridictions administratives Définir le droit administratif ainsi soulève deux types de problèmes. [...]
[...] B. L'arrêt Cadot (13 décembre 1889) et l'abandon de la doctrine du ministre- juge. Les faits sont les suivants : la ville de Marseille supprime l'emploi d'ingénieur-directeur de la voirie et des eaux de la ville. M. Cadot, qui occupait le poste, réclame alors des dommages-intérêts à la ville. Cette dernière refuse de faire droit à sa demande. Il saisit les tribunaux judiciaires. [...]
[...] Ces deux articles établissent donc une séparation entre les fonctions judiciaires et les fonctions administratives. Cette interdiction se retrouvera plus tard, dans le décret du 16 fructidor an III : défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'il soient L'interdiction faite aux tribunaux de citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions sera également reprise à l'art de la loi des 7-14 octobre 1790 : Aucun administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure conformément aux lois elle sera consacrée au Titre III, chap. [...]
[...] Ainsi, France Télécom était encore il y a peu de temps et en vertu de la loi du 26 juillet 1996 (qui modifiait celle du 2 juillet 1990), une entreprise nationale dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social Mais en tant que entreprise nationale elle était considérée, par le Conseil d'État, comme une personne morale de droit privé, dont le fonctionnement relève, sauf dispositions contraires, du droit privé (cf. Conseil d'État, Avis du 11 juillet 2001, M. Adelée, AJ 2002.266 note Dufau, RFDA Ce statut a encore évolué puisque, le 31 août 2004, l'État a lancé une opération de cession de ses parts de à du capital qu'il détient dans France Télécom, parts qui passeront à du capital contre auparavant (ce qui permettra à l'État d'alléger la dette publique de 5 milliards d'euros). [...]
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