Le domaine est l'ensemble des biens et des droits mobiliers et immobiliers appartenant aux personnes publiques. Le domaine des personnes publiques se subdivise en un domaine public et un domaine privé car l'ensemble des biens des personnes publiques ne joue pas le même rôle.
En effet, les biens domaniaux se diversifient en un domaine public qui échappe aux règles du droit commun, et dont le juge est le juge administratif, et un domaine privé soumis aux règles du droit privé et dont le juge est le juge judiciaire.
Le domaine est une œuvre de la doctrine avant d'être consacrée ensuite par le législateur et la jurisprudence.
Pour pouvoir définir le domaine privé il faut se rapporter à la notion de domaine public. La consistance du domaine provient du droit romain qui connaissait déjà la distinction entre domaine public et domaine privé. Mais cette distinction s'est perdue avec la chute de l'empire au profit d'une conception patrimoniale, ou le monarque confond ses biens propres et ceux du domaine public.
Sous l'Ancien Régime, on parle du domaine de la Couronne. On distingue les biens privés du prince et les biens publics du domaine de la Couronne.
Le roi n'est pas propriétaire mais il en a seulement la garde sans pouvoir en disposer librement. Les biens du domaine acquis du vivant du monarque sont incorporés à l'ensemble du domaine. Les biens du domaine sont alors par principe inaliénables. Cela permet d'éviter la dilapidation d'un domaine dont les revenus devaient être affectés aux dépenses publiques.
Ce principe d'inaliénabilité n'était pas toujours respecté, il eut besoin d'être confirmé par l'Edit de Moulins du 13 mai 1566. Ce principe va être qualifié de loi fondamentale du royaume. Cet Edit sera complété par un autre en avril 1667 qui va consacrer la règle d'imprescriptibilité du domaine.
Plus tard, le domaine de la Couronne sera remplacé par le domaine de la Nation.
[...] L'étendue de la compétence du juge judiciaire est réservée aux actes de gestion courante qui ne peuvent être assimilés à une mission de service public. Les biens sont répartis soit dans le domaine privé, soit dans le domaine public afin de déterminer la compétence contentieuse et le droit applicable lorsque cela est nécessaire. Mais on ne peut réellement distinguer le domaine privé du domaine public. D'ailleurs, le Conseil d'Etat avait suggéré d'abandonner cette distinction en deux blocs homogènes. La théorie de l'échelle de domanialité de Léon Duguit semble le moyen le plus adapté pour répartir les contenus des deux domaines. [...]
[...] Les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat comme le régime contentieux des partages des biens communaux sont de la compétence administrative. En outre, chaque règle de compétence juridictionnelle d'ordre général est soumise à des dispositions particulières. Aux termes du Professeur René Chapus, le régime du domaine privé est l'un des plus tourmentés qui soit pour les règles d'acquisition, de cession, d'utilisation ou bien pour celles relatives à son contentieux. Le domaine privé est le reflet de l'enchevêtrement droit public-droit privé. [...]
[...] L'inclusion de certains biens dans le domaine privé est par ailleurs prévue par des textes spécifiques. C'est notamment le cas pour les mines domaniales de potasse d'Alsace (article 173 Code minier). Enfin, l'appartenance d'une liste variée de biens au domaine privé a été confirmée par la jurisprudence. Il s'agit des forêts domaniales même lorsqu'elles comportent un certain aménagement pour l'utilisation par le public : CE novembre 1975, Abamonte. Des immeubles ou appartements loués à des particuliers. Par exemple dans le cas des HLM : CE février 1979, Vildart. [...]
[...] Dans le cas contraire, le logement appartient au domaine privé de la collectivité. Une réserve doit toutefois être émise, le logement ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public ni d'un aménagement indispensable à un service public, arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 2003, Commune du Lamentin. Le bail emphytéotique peut même être utilisé pour le domaine privé, une large utilisation de celui-ci est alors possible. Ces immeubles ne sont pas pour autant aliénables ou prescriptibles dans tous les cas ; ces principes restent gratuits au nom du principe d'incessibilité du domaine publique. [...]
[...] Aux termes de l'article L.2212-1 du CGPPP, les bois et forêts qui relèvent du régime forestier font partis du domaine privé des personnes publiques. Sous l'empire du droit antérieurement applicable, la jurisprudence du Tribunal des conflits a connu une évolution concernant la question du service public. Ce tribunal a longtemps refusé de considérer que l'activité d'exploitation d'une forêt constitue une activité de service public, lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à la vente du bois abattu et façonné, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé, qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public Tribunal des conflits du 18 juin 2001 Lelaidier Ville de Strasbourg et autres. [...]
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