Définir le contrat administratif, revient avant tout à définir la notion même de contrat au regard du droit administratif. En effet, cette première approche s'impose, étant entendu que l'identification du contrat en droit administratif, comporte des difficultés, qui sont aggravées à l'époque contemporaine.
La seconde question que l'on étudiera sera, bien évidemment celle de la distinction des contrats administratifs et des contrats de droit commun conclus par l'administration, les critères de distinction revêtent une importance capitale, leur étude permettra de définir le contrat administratif.
[...] Req janvier 1935, Cie des eaux minérales de"Royat, et les développements très complets du conseiller Pilon dans son rapport (D.P 81) ; note Mestre au S V. aussi comme consacrant l'unité: C.E janvier 1930, Sté des automobiles Talbot, p (marché de fournitures et cession de pièces au titulaire du marché) ; C.E juillet 1925, de Mestral, D.P conc . Cahen- Salvador, note Trotabas (affermage de domaine et organisation de service public considérés comme indivisibles 11 juin 1951, Al/ard, p Oocation de matériaux par un entrepreneur jointe à un marché de travail public) ; 25 mars 1949, Sté des pêcheries de Fécamp et Sté J. [...]
[...] - La seconde remarque, en un sens inverse de la précédente, est que l'exclusion du contrat résulte des attitudes de l'administration qui emprunte des voies non contractuelles. Enfin, il convient de souligner que la détermination des matières ou des objets échappant au contrat n'est opérée par aucun texte de portée générale. Il n'y a de liste ni légale, ni naturellement constitutionnelle d'exclusion du contrat. La détermination des matières ou des objets échappant au contrat résulte de doctrines qui reposent sur la logique des justifications, très généralement reconnues et trouve appui, au moins en partie, sur la jurisprudence. [...]
[...] ne présente pas le caractère d'un contrat administratif (28 juillet 1951, Dame Foucher, p ; cf mai 1939, Vve Chabaud, p. 348). Pourtant ce caractère civil des accords verbaux n'est pas du tout une règle. On notera en effet que, dans plusieurs arrêts, le Conseil d'État constate qu'il s'agit de simples conventions verbales sans qu'aucune stipulation particulière ne les différencie des achats au comptant du droit commun ce qui implique a contrario que des stipulations particulières eussent pu en faire des contrats administratifs (28 janvier 1931, Lang, p ; 3 juillet 1931, Fraisse, p. [...]
[...] Mais certains publicistes vont plus loin et donnent à la notion d'adhésion une plus grande portée en ce qui concerne spécialement les contrats administratifs, étendant ainsi dans ces contrats la place de l'unilatéral par rapport au contractuel. Cette thèse souligne que la notion d'adhésion, dans les contrats administratifs, ne se limite pas à la procédure selon laquelle les dispositions du contrat sont établies et adoptées, mais apparaît dans l'ensemble des règles, marquées par la supériorité de l'une des parties (l'administration) sur l'autre, qui régissent les situations respectives et les relations de la personne publique et de son cocontractant. [...]
[...] La conséquence de cette définition proposée semble faire coïncider l'acte plurilatéral avec le contrat. Mais cette distinction aussi séduisante quelle soit n'est accepter qu'avec réserve par André de Laubadère, pour qui Ces arguments ne nous conduiront cependant pas à abandonner les définitions habituelles et à adopter le nouveau critère proposé, que par ailleurs, la jurisprudence ne semble pas avoir jusqu'ici retenu. En effet dans l'arrêt du 2 janvier 1959, Lecomte, le Conseil d'Etat a estimé à propos de l'affectation à un fonctionnaire d'un logement de service que Cet acte administratif ne présenterait pas et n'aurait d'ailleurs pu légalement présenter le caractère d'un contrat André de Laubadère estime Si en effet, l'idée de considérer le consentement à l'acte comme spécifique de l'acte plurilatéral est de nature à simplifier l'application des critères respectifs des actes unilatéraux et plurilatéraux, c'est au prix d'une extension abusive de la notion de contrat, sous couvert de la norme acceptée ou consentie Dans les développements qui suivent, on va retenir les notions d'acte unilatéral et d'acte bi-ou plurilatéral au sens qui est resté longtemps indiscuté et semble encore largement admis par la doctrine et par la jurisprudence. [...]
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