La notation des fonctionnaires par période d'une durée maximale de deux ans (le plus souvent annuel) comprend à la fois une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et une note chiffrée. Et ces deux éléments doivent naturellement concorder. Communiquée à l'agent ainsi qu'à la commission administrative paritaire compétente (qui peut sur la demande de l'agent en proposer la révision), la notation peut être contestée dans son ensemble devant le juge administratif.
Elle constitue un acte indivisible ce qui signifie que l'on ne peut uniquement attaquer l'appréciation générale ou la note. Le juge n'opère en la matière qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, et ce, afin de laisser une certaine latitude d'action à l'administration.
Il n'en annule pas moins régulièrement les notations notamment pour erreur de droit, la notation devant être fondée sur la matière personnelle de servir de l'argent et l'administré se contentant trop souvent d'attribuer une note moyenne déterminée sur des critères indépendants des mérites personnels de l'agent. Ainsi, malgré l'évolution de la manière d'appréhender la notation dans la fonction publique, le ministre actuel de la fonction publique s'interroge sur la suffisance même de la notation.
Rappelons alors que la notation dorénavant subit un contrôle plus strict par le juge administratif et celle-ci grâce aux réformes actuelles s'appuie plus sur les critères personnels de l'agent public pour juger de son avancement. Bien sûr, le système de la notation n'est pas parfait, mais plusieurs études révèlent la satisfaction des résultats face à d'autres méthodes bien moins efficientes.
[...] La notation devait devenir une des références essentielles pour l'avancement des fonctionnaires. Le décret 2002-682 est considéré alors comme un réel avancement de cet effort pour mettre en place les mécanismes d'une telle évaluation des agents de l'Etat. La fonction publique française se dirige de plus en plus vers une évaluation objective des agents publics. Le rapport Picq de 1994 proposait de concevoir et d'organiser des procédures d'évaluation fondées sur des formations spécifiques ou des guides d'entretien à l'usage de la hiérarchie, cette volonté s'est traduite par la circulaire FP juin 2008. [...]
[...] Et ces deux éléments doivent naturellement concorder. Communiquée à l'agent ainsi qu'à la commission administrative paritaire compétente (qui peut sur la demande de l'agent en proposer la révision), la notation peut être contestée dans son ensemble devant le juge administratif. Elle constitue un acte indivisible ce qui signifie que l'on ne peut uniquement attaquer l'appréciation générale ou la note. Le juge n'opère en la matière qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, et ce afin de laisser une certaine latitude d'action à l'administration. [...]
[...] Cette récente circulaire précise le décret de 2002 en insistant sur le comportement lors de la notation que doit tenir le supérieur hiérarchique. La hiérarchie doit faire preuve d'une réelle volonté et ceux-ci à plusieurs points de vue. Tout d'abord dans ce domaine, elle doit faire preuve de franchise. En effet, il est reconnu que le poids des habitudes ainsi que la crainte du conflit peut amener certains chefs de service à renoncer à une évaluation plus sincère du fonctionnaire. L'entretien annuel parait dès lors formaliste et convenu, ne prêtant pas à une évaluation constructive. [...]
[...] Par exemple, pourrait ne pas suivre l'avis de la C.A.P, le maire face à un fonctionnaire qui, à l'occasion d'une demande en révision de sa note, se livre à des critiques sur le fonctionnement de la commune et dont le comportement (grave dans les propos et écrits) peut sembler contestable d'un point de vue déontologique. En effet, cette contestation doit se faire dans la limite de l'obligation de réserve dont le non-respect peut entraîner une sanction disciplinaire. Un recours juridictionnel, devant le tribunal administratif, peut aussi être formé contre la décision de notation (CE 4 octobre 2000 Dussourd) dans les deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux. [...]
[...] Désormais, l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 les contraint à effectuer un recours administratif préalable avant d'exercer le recours en contentieux. Nous sommes ainsi face à une pluralité de recours possibles pour le fonctionnaire qui désire contester sa notation. Le recours contre l'arbitraire de l'administration devient possible par de multiples recours, gracieux, administratif et contentieux. Tout d'abord, l'agent, qui conteste sa notation, peut en demander la révision (de la note et/ou de l'appréciation) directement à son supérieur hiérarchique par le biais d'un recours gracieux. [...]
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