La notion générale de contrat est la même en droit public et en droit privé, il s'agit d'un accord de volonté générateur d'obligation. Article 1101 du Code civil, applicable aux contrats passés par l'administration. Cette identité de nature contractuelle n'entraine toutefois pas une identité de régime entre les contrats administratifs et les contrats de droit privé. Le contrat administratif est régi par des règles particulières qui s'expliquent notamment par le fait que les parties au contrat ne sont pas placées dans une position d'égalité.
[...] On ne retrouve pas une limitation contentieuse des actes administratifs unilatéraux. B. Les altérations de la distinction Cela s'explique par plusieurs facteurs, tout d'abord est apparu certains actes unilatéraux d'apparence contractuelle, deuxième facteur l'administration peut combiner le procédé contractuel et le procédé unilatéral, troisième facteur, dans certains contrats peuvent exister des dispositions unilatérales. Ces 3 facteurs conduisent à altérer la distinction Les actes unilatéraux d'apparence contractuelle Il existe aujourd'hui, une tendance à ce qu'on appelle la contractualisation des rapports entre l'administration et les administrés. [...]
[...] Autre exemple, la possibilité de recruter un agent soit par le biais d'une décision unilatérale, l'acte de nomination, il existe un nombre de plus en plus d'agents qui sont des agents contractuels. L'administration au choix entre recourir à l'acte unilatéral ou le contrat. Dans la plupart des cas on s'est distingué l'acte unilatéral du contrat. Le régime juridique applicable aux actes unilatéraux ou contrats administratifs n'est pas le même. Alors qu'il est possible d'attaquer un acte unilatéral devant le juge administratif pour recours pour excès de pouvoir, il n'est pas possible d'intenter un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un contrat. [...]
[...] Les actes unilatéraux disposent alors que les contrats stipulent. D'autre part, les contrats sont marqués par leurs effets relatifs des contrats, cela signifie que les contrats ne valent qu'entre les parties qui les ont signés et n'engagent pas les tiers sauf exceptions. Les stipulations des contrats sont marquées par une certaine intangibilité. Cela signifie en principe qu'une des parties au contrat ne peut modifier unilatéralement les stipulations du contrat. Notons toutefois, en ce qui concerne les contrats administratifs, le principe d'intangibilité est fortement altéré, puisque l'administration dispose d'un pouvoir de modification unilatérale des clauses du contrat Deuxième point Le régime contentieux n'est pas le même, pour les contrats et les actes administratifs. [...]
[...] On peut invoquer une clause réglementaire à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Cette théorie des clauses réglementaire a été étendue à tous les contrats qui confient la gestion d'un SP. La présence de ces clauses entraine des conséquences juridiques comme elles ont un caractère règlementaire, elles peuvent être modifiées par l'administration afin de répondre aux besoins des usagers. Plus récemment le CE a jugé dans un arrêt du 10 juillet 1996, arrêt Cayzeele. Il est possible d'intenter un recours pour excès de pouvoir directement contre les clauses réglementaires d'un contrat administratif. [...]
[...] Il donne seulement son consentement à être lié par le contrat tel qu'il lui est présenté. Par exemple, les contrats de concession dans les cimetières publics, sont rédigés par l'administration, de la même manière un certain nombre de marchés publics, les droits et obligations des parties sont très largement déterminés par le cahier des charges qui est établi par la seule personne publique. Néanmoins, ce type d'accord est un contrat dans la mesure où le contenu de l'acte est destiné à régir les rapports de ceux dont les volontés se sont rencontrées. [...]
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