Naissance de la juridiction administrative, loi des 16 et 24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, Conseil d'Etat, loi du 24 mai 1872, jurisprudence, arrêt Blanco, arrêt Terrier
Sous la Révolution, aux termes de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, les révolutionnaires décident que les juges ne peuvent pas intervenir dans les affaires de l'administration. C'est l'apparition du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais il n'existe pas encore de tribunal administratif. Un administré en conflit avec une administration doit s'adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et partie. On parle alors du système dit du "ministre-juge".
[...] En effet l'État ne peut voir sa responsabilité engagée sur la base des règles du droit civil, car ce dernier ne régit que les rapports entre particuliers. Un autre exemple, la distinction entre faute personnelle et faute de service, établie par la jurisprudence Pelletier du tribunal des conflits le 30 juillet 1873, ou encore la définition des services publics industriels et commerciaux par opposition aux services publics administratifs précisés dans celle du 22 janvier 1921, société commerciale de l'Ouest africain. [...]
[...] La référence de principe est ici l'arrêt du Conseil d'état Terrier du 6 février 1903. Un juge qui doit savoir « distinguer l'intérêt général des intérêts particuliers », selon Pierre Mazeaud (ancien président du Conseil constitutionnel). Toutefois, ces jurisprudences ne sauraient faire oublier que le contentieux administratif, constitutionnellement reconnu comme tel, n'est que celui du contentieux de l'annulation ou de la réformation, ce qu'on appelle dans le jargon juridique « recours pour excès de pouvoir », et pas celui de la responsabilité et plus généralement le contentieux indemnitaire, qu'on appelle « le recours de plein contentieux ». [...]
[...] Ce n'est toutefois qu'en 1980 que l'existence constitutionnelle de la juridiction administrative sera consacrée. Jusqu'alors, seule l'existence de l'ordre des juridictions judiciaires était mentionnée dans les articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Se posait donc la question de la pérennité du juge administratif et de ses compétences . dont l'existence ne tenait qu'à une simple loi. C'est une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 dite « lois de validation » qui a finalement assuré définitivement aux juridictions administratives leur indépendance et leur domaine de compétences en se fondant sur les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », tout particulièrement la loi du 24 mai 1872, puis sur la « conception française de la séparation des pouvoirs » pour définir le statut constitutionnel de la justice administrative en rappelant que « l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ». [...]
[...] On parle alors du système dit du « ministre-juge ». L'évolution historique comme fruit de la naissance de la juridiction administrative sous l'empire Sous l'Empire, la loi du 28 Pluviôse an VIII crée le Conseil d'État et les conseils de préfecture, le premier ne disposant, dans le système dit de la « justice retenue » que d'un simple pouvoir de proposition de résolution des contentieux à l'attention du chef de l'État, puis des ministres, seuls responsables du choix des solutions à retenir. [...]
[...] L'évolution historique comme fruit de la naissance de la juridiction administrative sous la révolution Sous la Révolution, aux termes de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, les révolutionnaires décident que les juges ne peuvent pas intervenir dans les affaires de l'administration. C'est l'apparition du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais il n'existe pas encore de tribunal administratif. Un administré en conflit avec une administration doit s'adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et partie. [...]
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