Exécution de la chose jugée, article R751 du Code de justice administrative, moyens juridictionnels, médiateur de la république, l'obligation d'exécuter la chose jugée, droit commun
Pendant bien longtemps, la seule traduction textuelle de l'obligation d'exécuter la chose jugée s'est limitée à la formule traditionnelle, aujourd'hui reprise à l'article R 751-1 du Code de justice administrative et qui figure à la fin de toutes décisions de justice, selon laquelle "La République mande et ordonne aux ministres ou préfets en ce qui les concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
[...] Les règles diffèrent légèrement selon qu'est en cause l'État ou une autre personne morale de droit public. L'État dispose d'un délai de 2 mois pour ordonnancer la somme correspondant au montant fixé par la décision en cause, délai éventuellement prorogeable de 6 mois dans l'hypothèse de crédits limitatifs insuffisants. Passé ces délais, le comptable assignataire doit à la demande du justiciable et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. Il en ressort, qu'en cas de décision passée en force de chose jugée, les personnes physiques coupables de manquements dans l'exécution des astreintes prononcées au titre de la loi du 16 juillet 1980 peuvent se voir condamnées au paiement d'amendes d'un montant allant de 150 euros au montant du traitement ou salaire brut annuel. [...]
[...] Il subsiste tout de même des procédures d'injonctions a posteriori. Dans les deux cas, les injonctions peuvent être accompagnées d'astreintes. A. Tout est affaire d'espèce Il y a des décisions qui n'impliquent jamais le prononcé de mesures d'exécution. Encore faut-il que la demande d'injonction n'aille pas au-delà de ce qui est impliqué par la décision. Les exemples les plus remarquables de la portée de ces injonctions a priori concernent l'obligation faite au gouvernement par le Conseil d'État d'adopter des règlements d'application de lois dans un délai raisonnable. B. [...]
[...] Les injonctions et astreintes a posteriori Ce sont des mesures juridictionnelles qui viennent sanctionner l'inexécution constatée d'une décision de justice. Historiquement, ces mesures ont précédé les mesures d'exécution a priori avec la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes. Alors qu'elles ne trouvaient à s'appliquer que devant le Conseil d'État, la loi du 8 février 1995 en a généralisé l'emploi devant les juridictions administratives à compétence générale. Si le Code de justice administrative introduit en 2000 a codifié les règles propres au Conseil d'État et les a harmonisées avec celles de la loi du 8 février 1995, il reste toutefois des traces du régime particulier du Conseil d'État. [...]
[...] Pendant longtemps, la Section du rapport et des études jugeait irrecevable une demande d'aide formulée avant l'expiration du délai de 3 mois. B. Le rôle du Médiateur de la République Si la faculté de saisine du Médiateur représente une autre voie de l'aide à l'exécution des décisions de justice, elle diffère de la procédure devant la Section du rapport et des études en ce que le Médiateur peut faire une large place aux considérations d'équité. II. Les moyens juridictionnels La loi du 16 juillet 1980 a représenté la première « révolution » juridique dans le domaine de l'exécution des décisions de justice administrative en ce qu'elle heurtait le principe d'interdiction d'adresser des injonctions à l'administration en autorisant le prononcé d'astreintes en cas d'inexécution. [...]
[...] Les moyens non juridictionnels C'est la raison pour laquelle le décret du 30 juillet 1963 a mis en place un mécanisme de demande d'éclaircissement devant la Section du rapport et des études du Conseil d'État qui contribue à une meilleure exécution des décisions de justice. Les demandes d'éclaircissement sont traitées par la Section du rapport et des études qui émet un avis après instruction par un rapporteur. La principale concerne la procédure d'aide à l'exécution qui a cours devant la Section du rapport et des études, complétée par le rôle que peut jouer le Médiateur de la République. A. [...]
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