Acquisition à l'amiable, bien public, vente, CGPPP Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, article L1111-1 du CGPPP, bien du domaine public, bien mobilier, bien immobilier, Code des marchés publics, échange, collectivités territoriales, article L1111-2 du CGPPP, article L1111-4 du CGPPP, Code général des collectivités territoriales, dation en paiement, Code général des impôts, article L1111-5 du CGPPP, conservation du patrimoine, droit administratif
Parallèlement à ce nouvel accent dans la présentation qui place les règles propres à la propriété avant celles spécifiques aux domanialités, le plan adopté au sein de la première partie dédiée aux acquisitions permet de souligner combien le droit des propriétés publiques ne se traduit pas nécessairement par des procédés exorbitants et unilatéraux : les modes d'acquisition amiable sont ainsi traités avant ceux forcés.
[...] L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'État s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent . L'article L.1111-2 du CG3P prévoit la possibilité d'un échange des biens et droits de caractère immobilier de l'Etat et de ses établissements publics. Cette possibilité ne concerne que les biens et droits immobiliers. Le CG3P dans sa partie réglementaire (article R.1111-1 et précise les règles d'échange des biens de l'Etat mais pas celles de ses établissements publics. Le Code prévoit en effet qu'en ce qui les concerne des textes spécifiques encadrent cette possibilité (textes institutifs ou non). [...]
[...] Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales ou par le Code de la santé publique . Les biens et droits susceptibles d'échange en ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent être à caractère immobilier et mobilier ce qui les distingue de ceux de l'Etat. Le CG3P se contente, là encore, de n'être qu'un Code suiveur puisqu'il renvoie notamment au Code général des collectivités territoriales qui fixent notamment la procédure et la personne compétente au sein de chaque catégorie de collectivités territoriales. [...]
[...] L'article concerne les biens et droits mobiliers et immobiliers. Toutefois, le Code ne précise la soumission aux règles du droit civil (résultant notamment du Code civil) que pour les biens immobiliers. Il s'agit, en ce qui les concerne, d'un principe général, auxquelles des règles particulières peuvent déroger (par exemple la législation spécifique aux marchés publics de travaux ou aux contrats de partenariat public-privé). L'achat de biens mobiliers répond, lui, généralement aux règles prévues dans le Code des marchés publics concernant les marchés publics de fournitures. [...]
[...] Les biens concernés peuvent être mobiliers ou immobiliers. La liste des biens est fixée par le Code général des impôts et reprise à l'article R.1111-3 du CG3P. Cette liste permet d'illustrer trois objectifs majeurs poursuivis par le biais de l'admission de la dation en paiement : 1er objectif : la protection du patrimoine culturel lorsque la dation porte sur des œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ; 2e objectif : la protection du patrimoine naturel et environnemental lorsque la dation porte sur des immeubles situés dans une zone où intervient le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (on retrouve là l'objectif de protection de l'environnement) ou des bois, forêts ou espaces naturels susceptibles d'être incorporés au domaine forestier de l'État (donc susceptibles par ce biais d'une protection renforcée) ; 3e objectif : le développement de la recherche lorsque la dation porte sur des droits incorporels tels des titres de sociétés cotées, les titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables et les obligations négociables. [...]
[...] Cet échange n'est possible qu'après détermination de la valeur vénale des biens : cette condition est essentielle à la légalité interne de l'échange dans la mesure où il est interdit à une personne publique de céder un bien en deçà de sa valeur réelle à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé. Il n'est pas fait mention, dans le Code, de l'exigence d'une procédure de publicité et mise en concurrence qui ne s'impose donc pas alors même que l'échange s'analyse matériellement comme une cession. En ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs établissements Art. L. 1111-4 du CG3P : Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. [...]
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