Ces deux modalités signifient qu'en principe, le recours administratif préalable qui prend la forme d'un recours gracieux et/ou d'un recours hiérarchique a un caractère facultatif. On s'adresse à l'autorité qui a pris l'acte, c'est le recours gracieux. Le recours hiérarchique signifie que l'on s'adresse à l'autorité supérieure de celle qui a pris l'acte.
Pour faciliter la négociation, ces recours conservent le délai du recours contentieux : CE 10 juillet 1964 « centre médico-pédagogique de Beaulieu ». Le juge peut intervenir pour amener les parties à se concilier, mais aujourd'hui encore, cette procédure administrative souffre de modalités insuffisantes en termes de procédure. C'est un recours qui ne garantit pas un examen impartial et attentif de la demande.
[...] Ces 6 membres désignent deux autres membres aparités tandis que le président est le ministre de la Justice. On distingue trois hypothèses : Le conflit positif Le conflit négatif : avec depuis 1960 un système de renvoi Le conflit de décision Les décisions du tribunal des conflits s'imposent aux juridictions La procédure du conflit positif Le conflit positif est un conflit entre une juridiction judiciaire et l'administration et non pas la juridiction administrative. Cette administration conteste la compétence du juge judiciaire. [...]
[...] Les décisions rendues dans le cadre de ce référé, le sont en dernier ressort et relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation. Le Conseil d'Etat ne procède pas au contrôle des faits pour constater la condition de l'urgence, mais il va se référer seulement à l'erreur de droit ou encore à la dénaturation de la légalité. Si les deux conditions sont réunies, le juge adoptera des mesures adaptées aux situations c'est-à-dire qu'il peut prononcer la suspension de l'acte, limiter la suspension à certains effets de la décision, adresser des injonctions à l'autorité ou même encore suspendre pour une durée limitée. [...]
[...] L'idée est de voir comment le juger va appliquer les conditions d'exercice du référé liberté. Le juge des référés à 48 heures pour se prononcer. L'appréciation de l'urgence Cette notion d'urgence n'a pas le même contenu que dans le cadre du référé suspensif. C'est une appréciation particulière de l'urgence qui se fait ici, car l'urgence est appréciée au regard de la nécessité d'intervenir dans les 48 heures. Le juge apprécie donc l'urgence en fonction des circonstances. C'est notamment en matière d'asile que le juge reconnait l'urgence. [...]
[...] Le plus important dans le moyen d'ordre public est la compétence, l'inexistence, mais également la méconnaissance du champ d'application de la loi et enfin c'est l'application rétroactive d'un acte. On distingue la légalité externe et la légalité interne. Les moyens du requérant et l'illégalité de l'acte Les moyens de l'illégalité externe (1er) On vérifie tout d'abord l'incompétence c'est-à-dire si l'auteur de l'acte est compétent. On vérifie ensuite les conditions d'élaboration de l'acte par rapport au texte : on cherche s'il n'y a pas eu de vice de procédure. [...]
[...] Cette affaire a donné lieu à la démission du représentant de la Cour de Cassation. Cette jurisprudence conduit à réduire de manière très importante le champ de compétence du juge judiciaire à savoir l'étendue de la voie de fait Le contentieux de l'hospitalisation psychiatrique d'office Loi du 3 août 2011 qui a fait l'objet d'une QPC donnant gain de cause au requérant. Il y a deux types d'internement : internement à la demande du tiers ou du préfet. L'internement porte atteinte à une liberté individuelle essentielle, le juge judiciaire devrait être compétent. [...]
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