[...] Pour ces marchés, la seule indication donnée aux acheteurs publics, est, qu'ils doivent être conclus selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leurs caractéristiques et de leur objet. Il a été rapidement admis que publicité ne signifiait pas systématiquement publication notamment pour les marchés de très faibles montant. Ceci étant dit, la difficulté qui se pose à l'acheteur public est de déterminer le montant à partir duquel, il ne s'agit plus, justement, d'un marché de faible montant.
Le décret du 26 novembre 2004 nous avait donné une première indication qui a été reprise par l'article 28, en précisant que les marchés dont le montant est inférieur à 4 000 ? HT (après un rehaussement provisoire à 20 000 ?HT) peuvent être dispensés de publicité et mise en concurrence préalable. En d'autres termes, ils peuvent être conclus avec le prestataire de votre choix. Cette disposition doit à mon sens être utilisée dans des cas exceptionnels tant elle entre en contradiction avec l'article 1er du Code des marchés publics.
Au-delà de 4 000 ? HT la notion de publicité dans le sens de publication doit être entendue comme l'utilisation d'un support largement diffusé et lu par les prestataires intéressés, nous savons par exemple aujourd'hui que la simple publication sur le site Internet de la collectivité n'est pas considérée à elle seule comme une véritable publicité.
Enfin sur le contenu de cette publicité, il convient de rappeler que celle-ci doit donner les informations essentielles pour permettre aux candidats d'appréhender précisément tant la prestation sollicitée que les modalités de choix du futur titulaire du marché. La publicité ne doit pas être qu'un simple acte formel, elle doit être efficace (voir en ce sens la jurisprudence « Louvre II ») (...)
[...] ( Ouverture des enveloppes Cette opération peut être réalisée par les services du Pouvoir adjudicateur. Deux personnes au minimum devront être présentes et un procès- verbal devra être rédigé. Il n'est pas interdit d'ouvrir ces plis en Commission d'appel d'offres. ( La Commission d'Appel d'Offres La commission d'appel d'offres dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert est l'instance qui décide d'agréer ou non les candidatures qui lui sont proposées et qui décide de l'attribution du marché au candidat présentant l'offre économiquement la plus avantageuse. [...]
[...] L'attestation justifiant qu'il est en règle avec les dispositions de l'article R. 324-4 du Code du Travail . Les certificats attestant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales Si le candidat n'est pas en mesure de les fournir, la même démarche est à effectuer avec le second candidat au classement. ( Signature / Notification du marché - Courrier d'information aux candidats dont la candidature ou l'offre a été rejetée avec les motifs détaillés de ce rejet. - Signature du marché par la Personne responsable du marché en laissant se passer au moins 16 jours (11 en cas de courrier électronique) à compter de l'envoi du courrier aux candidats évincés. [...]
[...] Ce qui signifie qu'il appartient à la personne publique de déterminer la procédure adéquate notamment les modalités de mise en concurrence et de publicité au regard de l'objet, des caractéristiques et du montant dudit marché et ce afin de respecter les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence inscrits à l'article 1er du Code des marchés publics. Les marchés en procédure adaptée inférieurs à HT. Pour ces marchés, la seule indication donnée aux acheteurs publics, est, qu'ils doivent être conclus selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leurs caractéristiques et de leur objet. [...]
[...] Il est à noter que pour les marchés de travaux entre HT et HT des collectivités, la signature du marché devra être autorisée par une délibération de l'assemblée délibérante à moins que l'exécutif n'est reçu délégation et que le marché devra être transmis à la préfecture avant sa notification à l'exception des collectivités qui auront donné délégation totale à l'exécutif. Partie II : L'appel d'offres ouvert ARTICLES 26 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics. Cette procédure doit être utilisée lorsque le montant de la prestation de service ou des fournitures à acquérir dépasse le seuil des HT, et lorsque Le coût des travaux envisagés dépasse HT. [...]
[...] ( Mise en ligne du dossier de consultation et de la publicité afin de permettre aux candidats de télécharger les documents et de remettre des candidatures et offres électroniques (ces offres électroniques ne peuvent être refusées depuis le 1er janvier 2005) ( Enregistrement des dossiers distribués et des offres parvenues - Un registre doit être ouvert afin d'enregistrer les dossiers qui ont été distribués aux candidats les ayant réclamés. A ce titre, les dossiers doivent leur être remis en main propre contre récépissé ou en courrier avec accusé de réception. - Un autre registre doit être ouvert afin d'enregistrer les offres qui parviennent à la personne publique. [...]
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