L'administration dispose de pouvoirs exorbitants. Elle doit respecter des principes hiérarchisés, spécifiques à l'administration. Le droit administratif est intégré dans le système juridique français, dont il est une des branches. À ce titre, l'origine de ces règles et les sources qui l'irriguent ne sont pas différentes de celles des autres secteurs du droit. De fait, la Constitution contribue à la fixation du droit administratif.
Cependant, l'originalité des sources du droit administratif est importante. La raison de cette originalité est la place qu'occupe l'administration dans les structures du pouvoir : elle est intégrée au pouvoir exécutif, tout en étant soumise au droit, alors que celui-ci est pour partie lui-même initié par l'exécutif.
D'autre part, le rôle réduit qu'ont joué les sources du droit administratif dont on sait qu'il a principalement été bâti par la jurisprudence. Ce particularisme tend cependant à se restreindre, car le législateur s'empare progressivement des principaux domaines du droit administratif et il les codifie. Le droit constitutionnel est une matière récente ; le droit administratif a donc toujours bénéficié d'une ancienneté.
De nombreuses dispositions de la Constitution sont la source directe des règles de droit administratif. Par exemple, la Constitution fixe la répartition des pouvoirs entre le Président de la République et les ministres. Elle précise également la répartition des pouvoirs entre la loi et le règlement. Elle définit les principes fondateurs du droit administratif par exemple le principe de l'égalité.
Dans ces conditions, puisque la Constitution définit des règles de droit administratif, il appartient au juge administratif de les interpréter. Mais il va rencontrer la concurrence du Conseil constitutionnel dans son interprétation de la Constitution. La doctrine exprimée par le Conseil constitutionnel ne s'impose cependant pas aux autres juridictions. Dans ces conditions, celles-ci peuvent adopter une solution différente sur le même point de droit.
[...] En effet, les textes écrits de droit administratif ne comportent que rarement des principes qui pourraient servir au juge de point d'ancrage de ses décisions. Dans ces conditions, il a dû lui même poser les principes que le législateur n'avait pas édictés. C'est la raison pour laquelle on a défini le droit administratif comme un droit jurisprudentiel (ou droit prétorien). La constatation de la règle jurisprudentielle s'est progressivement opérée à partir de l'examen des décisions de justice. On s'est rendu compte qu'au fil des espèces, le juge administratif a donné des solutions identiques à des cas semblables. [...]
[...] La première illustration que la jurisprudence nous donne est un arrêt de 1950 : la jurisprudence Dehaene. Dans cet arrêt, pour la première fois, le Conseil d'Etat reconnaît la légalité du droit de grève dans l'administration, puisqu'il est reconnu par l'alinéa 7 du préambule de 1946. En revanche, lorsque les dispositions du préambule sont trop générales pour être appliquées, le Conseil d'Etat ne les prend pas en compte et attend que des mesures législatives ou règlementaires précises soient adoptées en ce sens (arrêt Tallagrand du Conseil d'Etat). [...]
[...] : Les limites de l'influence de la Constitution en droit administratif Arrêt Arrighi 1936 : dans cet arrêt, le Conseil d'Etat pose comme principe le fait que le juge administratif n'est pas juge de la constitutionnalité des lois. Si une loi autorise le pouvoir règlementaire à prendre des mesures contraires à la Constitution, les juges ne peuvent pas être saisis du problème de la constitutionnalité de cette mesure. Pour le juge administratif, la Constitution doit être considérée comme une norme d'interprétation et, en l'absence d'une volonté claire du législateur, le juge interprètera la loi comme si elle avait entendu respecter la Constitution pour autant que le principe constitutionnel invoqué ait une portée normative. [...]
[...] La compétence de l'administration varie entre deux pôles : la compétence liée d'une part et le pouvoir discrétionnaire d'autre part. La compétence est liée lorsque, dès que des circonstances de droit et de fait sont réunies, l'administration a l'obligation d'agir dans un sens déterminé (exemple : accès aux universités ouvert à tout titulaire du bac). En revanche, le pouvoir est discrétionnaire lorsque l'administration possède une totale compétence d'appréciation en fonction des circonstances. Ici, la légalité est moins contraignante pour l'administration et celle-ci peut même se livrer à une appréciation d'opportunité aux termes de laquelle elle peut agir dans un sens ou dans l'autre. [...]
[...] Aujourd'hui, la France applique plus de 6000 accords ou traités ; plus de 15000 règlements et directives communautaires seraient en vigueur. Section 1 : La supériorité du traité en droit administratif Par principe, un acte administratif peut être irrégulier s'il viole un traité ou une coutume internationale (arrêt Aquarone du Conseil d'Etat de 1997) ou un principe général du droit international (arrêt Paulin dans lequel le CE emploie pour la première fois l'expression). Pour le Conseil d'Etat, le traité occupe une place très précise dans la hiérarchie des normes : il est placé en dessous de la Constitution, mais en dessus de la loi. [...]
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