Ce critère dit organique interdit de qualifier une mission de service public, une activité même d'intérêt général mais qui ne présenterait aucun lien, qui serait exercée en dehors de toute intervention d'une personne publique (cas notamment des ONG).
Ce lien continue d'être exigé par la jurisprudence en dépit des évolutions qui ont touché le Droit du service public. Les modalités de gestion du service public n'ont pas empêché que le juge continue d'exiger l'existence d'un tel lien (...)
[...] Si cela n'était pas le cas et si la collectivité publique contrôlait de manière excessive la personne privée, le juge ferait application de la théorie des organismes paravents selon laquelle lorsqu'une collectivité publique créait un organisme privé dont l'objet statutaire exclusif est de gérer un service public, et qu'elle exerce sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, alors le juge estime que c'est la collectivité publique elle même qui doit être considéré comme le gestionnaire direct du service public Arrêt Conseil d'état du 6 avril 2007 Commune d'Aix en Provence. C'est au juge qu'il revient d'apprécier si un lien suffisant subsiste entre l'activité et la personne publique grâce à cette technique du faisceau d'indice. Le fait que le juge admette qu'un lien d'une faible intensité puisse existé entre la personne publique et l'activité l'a conduit à utiliser un 3ème critère dit du régime juridique. [...]
[...] Le critère organique revient à entériner cette exigence. Cas où une activité qui initialement a vu le jour sur l'initiative d'une personne privée est ensuite consacrée par la personne publique comme une activité de service public. Ici intervention de la personne publique suffit pour établir un lien. Il appartient aux collectivités territoriales de déterminer ce qu'est l'intérêt général. Manifestation de l'intention d'une collectivité à considérer telle ou telle activité comme activité d'intérêt général. Mais il faut un degré suffisant de participation de la personne publique. [...]
[...] : Un lien variable Le problème du lien ne se pose pas à l'âge d'or du service public. C'est le fait de reconnaître qu'une personne privée puisse gérer un service public a modifié la donne. Qd c'est une personne publique qui gère un service public par ses propres moyens, le juge n'a aucune peine à établir le lien. La question ne se pose pas. C'est logique. Le problème se pose donc surtout lorsque l'activité en cause est gérée par une personne privée. [...]
[...] Le critère du lien est donc persistant même s'il peut être considéré de manière plus ou moins intense. : Un lien exigé par le juge de façon persistante Se manifeste par le fait que les services publics sont le plus souvent créés par des personnes publiques : c'est le cas des services publics nationaux ou constitutionnel qui sont le plus souvent créé par le législateur (sécurité sociale, le transport intérieur, l'enseignement supérieur, l'énergie, les télécommunications, la diffusion du droit ) Les services publics locaux sont également souvent créés par les collectivités mais sur la base d'un fondement législatif. [...]
[...] La qualification de service public de cette activité impose que puisse être mis en évidence par le juge un lien entre l'activité et une personne publique. A défaut de quoi le juge va refuser la qualification de service public. S. Braconnier : La difficulté de ce travail d'identification se révèle à l'analyse inversement proportionnelle à l'intensité du lien dont on recherche l'existence Ainsi lorsqu'il existe un contrat de délégation de service public ou lorsqu'une collectivité publique a une participation majoritaire dans le capital d'une entreprise nationale ou d'une SEM : le travail du juge est facilité cela suffit au juge pour considérer qu'un tel lien existe. [...]
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