Dissertation de droit administratif relative à l'intégration de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le droit national. C'est un plan détaillé.
[...] Selon, la théorie de l'apparence, l'expression publique de l'opinion du CG pourrait conduire à les regarder comme étant l'allié objectif de la partie dont ils ont estimé les prétentions fondées. - DECRET DU 1er AOUT 2006 : le délibéré se fait maintenant hors la présence du CG pour les TA et les CAA. Pour le CE, le CG reste présent au délibéré sauf si l'une des parties demande qu'il n'assiste pas. [...]
[...] Impossible en droit national car exception d'inconstitutionnalité impossible. B : les incidences de la CEDH sur la JP du JA relative aux droits et libertés : - Contrôle renforcé sur les M.O.I : 1995 : Hardouin et Marie + 1992 : Kherroua et Yilmaz > l'état français doit respecter les stipulations de la CEDH (art 6 : procès équitable et art 13 : recours effectif devant les JN). - Un contrôle approfondi des mesures de police des étrangers : art 8 CEDH=droit à une vie familiale normale pour reconduite à la frontière (1991 : BABAS) et arrêté d'expulsion (1991 : BELGACEM) = contrôle de proportionnalité (gravité de la mesure au regard des nécessités de l'OP). [...]
[...] Cela s'adresse aux JA et JJ et aux J ordinales (1996 : MAUBLEU) A : le fonctionnement des JA est conforme dans l'ensemble aux exigences de la CEDH : - Certains textes ont aménagés la procédure en vigueur : décret du 02/09/1988 : mesures d'expertises et d'instruction + décret du 29/01/1992 : communication aux parties des M.O.P. + décret de 1996 : procès équitable devant les J financières. - La publicité des audiences : le CE n'hésite plus à annuler lorsque les audiences ne sont pas rendues publiquement (1996 : MAUBLEU), idem pour les J financières. (1998 : LORENZI) - L'arrêt PROCOLA / LUXEMBOURG (1995 : CEDH) : ne remet pas en cause l'organisation du CE car les CE se déportent s'ils doivent juger une affaire sur laquelle ils ont rendu un avis. [...]
[...] Cause : nombre de juges trop faibles. - Le commissaire du G est les exigences de la CEDH : le CG est un M indépendant qui doit se prononcer publiquement sur les questions que présentent à juger chaque recours contentieux, en exposant ses conclusions à la formation de jugement : ESCLATINE = rejet de la requête qui soutenait que les stipulations de l'art 6.1 CEDH impliquaient que les parties aient connaissances des conclusions du CG avant leur prononcé. Le CE s'est basé sur les faits que le CG prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction et participe + il formule ses conclusions en toute indépendance + conclusions qui sont parfois orales mais en 2001, arrêt KRESS de la CEDH, celle ci a estimé que la présence du CG au délibéré était contraire à l'art 6.1 CEDH. [...]
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