L'existence d'un juge spécialisé est la conséquence du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Si l'existence de la justice administrative est la conséquence directe du principe de séparation, ce dernier n'est plus un principe absolu : le juge administratif n'a plus le monopole du contentieux administratif. Les textes, la jurisprudence, le Conseil Constitutionnel ont admis que le juge judiciaire puisse connaître certains contentieux.
[...] Mais quand on dit que l'illégalité doit être grossière, évidente, il y a forcément des niveaux dans l'illégalité : Si c'est une simple illégalité cela relève du juge administratif ; Si c'est une illégalité grossière le juge judiciaire est compétent. Cette gradation de l'importance de l'illégalité va pouvoir être affectée par les circonstances de l'acte administratif. C'est la théorie des circonstances exceptionnelles. C'est un arrêt du 27 mars 1952 (tribunal des conflits) : une dame est arrêtée sans mandat ni décision administrative préalable. Elle est restée emprisonnée sans interrogatoire et a subi des sévices. Le tribunal des conflits, grâce à cette théorie, a considéré qu'il y avait simple illégalité. [...]
[...] Il est amené à prendre toutes mesures qui lui apparaissent nécessaires. Le 3e référé est le référé conservatoire (article L.521-3 du code de justice administrative) : C'est une procédure qui a pour objet, non pas de contester un acte, mais qui consiste de demander au juge d'ordonner toutes mesures utiles dans un domaine quelconque Cette réforme des référés a permis une évolution du jeu administratif. La qualité des décisions du juge administratif est supérieure à celle des juges judiciaires. Cette réforme a accéléré la vitesse des décisions. [...]
[...] Le juge administratif a une valeur constitutionnelle. Cela veut dire aussi que la compétence de ce juge n'a pas de caractère absolu : il y a un noyau dur de compétence (annulation ou réformation des actes administratifs s'accompagnant de l'exercice de prérogatives de puissance publique) pour ce juge, qui est effectivement protégé sur le plan constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel précise que lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses, qui se répartiraient selon les règles habituelles de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelles au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé Il y a certes un noyau dur de compétence, mais que par exception, le législateur peut ne pas respecter ce noyau lorsqu'il est préoccupé d'une bonne administration de la justice. [...]
[...] Avant 1641, ils pouvaient connaître du contentieux administratif. Mais cette montée de l'absolutisme royal, le développement de la centralisation, durant cette période, a été des facteurs convergeant qui ont permis de retirer aux Parlements la compétence de connaître les litiges administratifs. Le principe de séparation émerge en 1641 au cœur d'un conflit qui oppose le pouvoir royal et ses juges (les Parlements) : la Révolution. On aurait pu s'attendre à ce que les révolutionnaires remettent en cause ce principe, mais ce n'est pas le cas. [...]
[...] Les éléments de la classification. On distingue 3 catégories de recours contentieux en droit administratif : Le recours pour excès de pouvoir : Il consiste de la part d'un requérant, à demander au juge de prononcer l'annulation d'un acte administratif au motif que cet acte viole une règle droite qui lui est hiérarchiquement supérieur. Lorsqu'il y a recours pour excès de pouvoir. Ce qui est au cœur du litige, c'est un acte administratif, ce qui est en question, c'est la légalité d'un acte administratif. [...]
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