Le 2nd courant doctrinal estime que le contentieux administratif doit être envisagé de manière plus étroite. Selon le professeur Chapus le contentieux administratif désigne l'ensemble des litiges dont le règlement appartient aux juridictions administratives. C'est une vision plus restrictive de la matière.
L'enjeu de ces controverses doctrinales comporte un intérêt assez limité.
Définition du contentieux administratif : le contentieux administratif regroupe l'ensemble des litiges découlant de l'action administrative et dont le règlement relève des juridictions administratives (...)
[...] On assiste à une explosion du contentieux administratif. Pourquoi? A cause de la prolifération et de l'imperfection des lois en France. Actuellement il y a toute une réflexion sur une exigence de qualité de la loi. Il faut veiller à ce que la loi soit normative. Le conseil constitutionnel sanctionne les lois bavardes. Et il y a aussi un retour à la séparation entre loi et règlement. On a assisté en 2006 à la formalisation de l'idée de sécurité juridique. [...]
[...] En tout état de cause l'avis contentieux n'est pas rédigé sur le même mode qu'un arrêt. Ce constat se vérifie y compris lorsque le Conseil d'Etat statue en tant que juge de cassation. Chapitre 2 : Les juridictions administratives à compétence générale autres que le Conseil d'Etat Section 1 : Les cours administratives d'appel Les cours administratives d'appel ont été crées par la loi du 31 décembre 1987. Elles ont commencé à fonctionner le 1er janvier 1989. Il en existe aujourd'hui 8. [...]
[...] Tel que la jurisprudence Ville Nouvelle Est qui s'est développée dans d'autres domaines avec notamment la matière de l'urbanisme commercial ou encore la matière des concentrations économiques. La technique du bilan, technique dans laquelle le juge effectue une pesée, irradie le droit du contentieux administratif puisqu'on la retrouve à 3 endroits : - au stade du contrôle juridictionnel - en matière de référé - au stade de la détermination des conséquences de l'annulation contentieuse de la décision La subjectivisation du recours pour excès de pouvoir Le fondement classique du recours pour excès de pouvoir qui est la défense de la légalité objective est de moins en moins convaincant. [...]
[...] Il est donc dans une situation de compétence liée. Tandis que l'injonction prétorienne traduit quant à elle un pouvoir discrétionnaire du juge. - Dans le cadre de la loi de 1995 le juge est saisi de deux demandes : un recours pour excès de pouvoir et une demande d'injonction. Ce n'est pas en tant que juge de l'excès de pouvoir que le juge de l'exécution prononce des injonctions mais en qualité de juge de plein contentieux. Il faut surtout retenir l'effet d'entraiment qu'a eu le dispositif de 1995 sur la mutation de l'office du juge de l'excès de pouvoir la loi de 1995 a crée un contexte juridique favorable à la découverte du pouvoir d'injonction prétorien. [...]
[...] On a imaginé la règle de la décision administrative préalable implicite. La solution de principe est la suivante: à la suite d'une demande le silence de l'administration est au terme d'un délai qui est en principe de deux mois de nature à emporter une décision de refus. Cette décision de refus est dénommée décision implicite de rejet. Cette décision ouvrira alors accès au juge. Nota Bene Auparavant le délai de réponse était de 4 mois, il a été ramené à 2 mois par la loi du 12 avril 2000 sans doute dans un souci d'accélération du processus décisionnel. [...]
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