Cour des comptes, état, comptables de l'état, article L111-3, article L111-1 du Code des juridictions financières, loi de finances, principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, CDBF Cour de Discipline Budgétaire et Financière, comptabilités publiques
L'activité juridictionnelle de jugement des comptes des comptables publics de l'État résulte des dispositions de l'article L111-3 du Code des juridictions financières, qui dispose : "La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques (...)".
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables détermine la nature et la portée des contrôles dont sont passibles ces deux catégories d'intervenants dans l'exécution de la loi de finances.
[...] La Cour de discipline budgétaire et financière est composée à parité de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes ; elle est présidée par le Premier Président de la Cour des comptes. Néanmoins, le chantier d'une vaste réforme des juridictions financières est depuis plusieurs années en cours ; il devrait s'inscrire dans le prolongement de la nouvelle répartition des rôles des ordonnateurs et des comptables dans le cadre de la logique de résultats de la LOLF. Cette réforme avait initialement parmi ses objectifs de ramener l'ensemble de ce contentieux à la Cour des comptes, mais sur ce point les choses sont en suspens. [...]
[...] L'actuel article L111-1 du Code des juridictions financières dispose que « la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics », qui doivent lui être transmis chaque année. Cette formulation est très proche de l'expression célèbre « la juridiction financière juge les comptes et non les comptables ». La précision n'est pas anodine. En premier lieu, cette disposition est à rapprocher des règles qui encadrent la responsabilité des comptables publics, qui sont responsables non seulement de leurs actes (les comptes), mais également de ceux de leurs subordonnés, et le cas échéant de ceux de leur prédécesseur dans leurs fonctions. [...]
[...] Les procédures La Cour des comptes peut, concurremment avec le ministre des Finances, mettre en jeu la responsabilité des comptables publics. Concrètement, elle procède à l'analyse des comptes concernés et des pièces justificatives qui lui sont transmises, et vérifie la régularité des dépenses payées et des recettes recouvrées. Deux situations peuvent évidemment se présenter. Si la juridiction financière estime que les comptes sont réguliers, elle donne décharge au comptable. Si en revanche elle a décelé des irrégularités, elle prend la décision de le mettre en débet. [...]
[...] Ce rapport ne donne donc plus lieu à délibéré. Ainsi la règle du double arrêt est supprimée, ce qui devrait conduire à mieux respecter l'exigence d'un jugement dans un délai raisonnable. Auparavant, la règle du double arrêt voulait que le juge formule d'abord un arrêt provisoire (qui a donc disparu) des charges à l'encontre d'un comptable, lui enjoignant de régulariser ses comptes et/ou de produire des pièces justificatives ; ce n'est qu'ultérieurement qu'un arrêt définitif valait mise en débet. Si le ministère public relève, dans les rapports et informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité du comptable, il saisit la formation de jugement par un réquisitoire introductif. [...]
[...] La présence du comptable y est désormais possible, et il peut y formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit, ce qui permet de renforcer le caractère contradictoire de la procédure. Le délibéré des juges avant l'arrêt de la Cour est secret ; le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. Il faut également préciser que les prérogatives du juge des comptes sont par ailleurs renforcées par la suppression du pouvoir de remise gracieuse en matière d'amende que pouvait exercer jusque-là le ministre des Finances, et qui en pratique pouvait réduire à néant les effets de la sentence du juge financier. [...]
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