Disposition mise en place dans plusieurs branches de différentes juridictions, la juridiction administrative n'a pas échappé à cette technique qu'est le juge unique.
Remis en cause lors du décret d'application relatif au volet contentieux de la loi française du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, le juge unique, malgré le fait que son existence est une entorse au principe de collégialité inscrit dans l'article L.3 du Code de Justice Administrative ainsi que dans l'article R.222-18, apparaît néanmoins comme une manière de renforcer l'efficacité et la rapidité du traitement des affaires administratives (...)
[...] Le président de la section du contentieux et les présidents de sous- section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. [...]
[...] La question du recours En parlant de recours, il convient de distinguer deux questions à cette thématique principale : les décisions rendues par le juge statuant seul sont-elles susceptible de faire l'objet d'un appel et si cette possibilité est ouverte, l'est-elle par une formation collégiale ? Il n'est pas toujours possible de faire appel d'une décision, notamment dans les cas réglementés, pour lesquels seul une cassation est ouverte, en formation collégiale. L'article R.222-13 ouvre quatre possibilités d'appel ainsi que les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie et de contentieux des étrangers. [...]
[...] Or ce principe veut que chaque personne soit traitée de la même manière qu'une autre avec la prise en compte des particularismes intrinsèques. En partant du postulat qu'une affaire est simple ou ne soulève pas de difficultés particulières, c'est remettre en cause les particularismes des usagers donc de l'instance et de mal juger, jugement qui ira ensuite en appel et en cassation. Cette chaîne de conséquences revient à casser l'idée de rapidité et d'efficacité du juge statuant seul. De la même manière, le juge statuant seul peut être analysé comme le juge plus radical des juridictions administratives dans la mesure où, par le jeu de l'article R.222-1, le président du tribunal peut statuer par voie d'ordonnance sans audience publique ni conclusions du commissaire du Gouvernement. [...]
[...] Le juge statuant seul au Conseil d'Etat est souvent le Président de Section ou de sous-section s'intéressent à la cassation des cas précédemment évoqués. Ils statuent par voie d'ordonnance au terme de l'article R.122-12[3] du Code de Justice Administrative. A première vue, les cas énumérés ne semblent pas soulever de difficultés particulières mais des questions concernant les litiges simples et le statut d'une affaire par voie d'ordonnance par le juge statuant au Conseil d'Etat ne sont pas sans poser de nouvelles interrogations. [...]
[...] Or les tribunaux administratifs sont des juridictions de droit commun et la question de l'accessibilité et de la qualité de la justice semble être ici écornée. En effet, bien que ne découlant pas directement de la Constitution, le droit d'accès à la justice a été reconnu comme principe fondamental par la jurisprudence de la CEDH[8] et la CJCE, c'est également une norme de référence dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a été protégé en tant que tel par le Conseil Constitutionnel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture