Reprenant les principes affirmés par les édits de Saint-Germain en 1641 et de Fontainebleau en 1661, les révolutionnaires consacreront avec la loi des 16 et 24 août 1790 le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires en interdisant aux juges de « troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions ». Ce principe sera d'ailleurs réaffirmé avec force quelques années plus tard dans l'article unique du décret du 16 fructidor an III.
[...] En outre, des textes divers prévoient l'intervention du juge judiciaire pour indemniser certaines servitudes ; parmi celles-ci peuvent être retenues les servitudes instituées pour les besoins des distributions d'énergie (loi du 15 juin 1906). Enfin, il importera de retenir, à la frontière de la liberté et de la propriété, la question de la liberté de la concurrence et la compétence du juge judiciaire (Cour d'appel de Paris) pour connaître de l'appel des décisions du Conseil de la concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986). [...]
[...] Or, la difficile distinction entre les deux polices a principalement pour origine l'unité organique de la force publique puisque les mêmes agents ont en charge l'exercice des deux missions de police. L'exemple classiquement présenté afin d'illustrer cette difficulté est celui d'un contrôle d'identité police administrative auquel refuse de se soumettre un individu qui est alors appréhendé police judiciaire. Plus généralement, afin de déterminer la compétence, il convient de rechercher l'intention de l'agent sect mai 1951, Consorts Baud; Trib. Conflits décembre 1977, Demoiselle Motsch). Dès lors qu'il s'agira d'une intention répressive, le juge considérera que la mission exécutée était une mission de police judiciaire impliquant la compétence du juge judiciaire. [...]
[...] Ainsi, ces compétences du juge judiciaire dans des domaines où la compétence du juge administratif pourrait s'imposer répondent à diverses considérations théoriques ou pratiques. Ces domaines d'intervention du juge judiciaire sont l'état et la capacité des personnes, certaines responsabilités, la police judiciaire, la sécurité sociale, les services publics industriels et commerciaux, le service publique de la justice judiciaire, la gestion du domaine privé, les atteintes à la liberté ou à la propriété privée, et l'interprétation et l'appréciation de la légalité des actes administratifs. [...]
[...] Bien que l'article 29 du Code civil semble accorder une compétence très large au juge administratif en matière de nationalité, il paraît toutefois cantonné aux questions touchant la validité des certificats de nationalité et leur refus (art du Code civil) ainsi qu'à l'enregistrement des déclarations de nationalité (art. 26-3). Enfin, si les juges administratif et constitutionnel demeurent les seuls juges de la validité du scrutin, la capacité électorale ressortit à la compétence du juge judiciaire, seul compétent pour apprécier la validité des commissions administratives chargées de dresser les listes électorales (art. L du Code électoral). [...]
[...] Mais peut également y être rattaché le contentieux de l'hospitalisation d'office dans les hôpitaux publics (art. L. 3213-1 du Code de la santé publique). La protection de la propriété privée va tout d'abord justifier la compétence du juge judiciaire en matière d'expropriation, tant pour prononcer le transfert de propriété que pour fixer le montant de l'indemnisation. Ensuite, ce même juge judiciaire sera compétent en cas de désaccord sur l'offre faite par le titulaire du droit de préemption urbain quand cette offre est inférieure au prix contenu dans la déclaration d'intention d'aliéner (art. [...]
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