La doctrine est en perpétuelle recherche du critère qui permettrait de déterminer le champ de compétence relatif à chacun des ordres. Ainsi, le critère du service public, impliquant l'intérêt général éclairé par l'arrêt BLANCO, d'abord retenu comme critère phare, fut ensuite remplacé par le critère de la puissance publique, qui sous-entend donc des prérogatives exorbitantes du droit commun, considéré comme le seul de rang constitutionnel par le Conseil constitutionnel.
Les critères se sont ainsi succédés, pour arriver finalement au critère selon lequel la compétence suit le fond, le droit applicable déterminerait donc la juridiction compétente (...)
[...] Jacques CHEVALIER a démontré qu'en votant cet article, les révolutionnaires ne souhaitaient pas créer une juridiction administrative, en effet l'intervention de ces textes s'explique par les conflits très fréquents datés d'avant 1789 où des Parlements dotés de pouvoirs juridictionnels au même titre que le roi et qui pouvaient laisser envisager une opposition à l'administration issue de la Révolution. Ainsi, à partir de 1790 aucune juridiction en France n'avait la compétence de trancher les litiges administratifs, les administrés ne pouvant que demander à l'administration de leur donner satisfaction. [...]
[...] L'appréciation de la légalité des actes administratifs réglementaires par le juge répressif est toujours possible. Elle ne l'est pas pour le juge civil sauf si ces actes portent atteinte à l'inviolabilité du domicile, à la liberté individuelle ou au droit de propriété ( TC BARIN-STEIN ) L'appréciation de la légalité des actes administratifs individuels, impossible pour le juge civil est toujours possible pour le juge répressif Toutefois, juges civils et répressifs sont toujours compétents en vertu de la loi pour apprécier la légalité des actes réglementaires ou individuels en matière de fiscalité indirecte. [...]
[...] Ainsi, le critère du service public, impliquant l'intérêt général éclairé par l'arrêt BLANCO, d'abord retenu comme critère phare, fut ensuite remplacé par le critère de la puissance publique, qui sous entend donc des prérogatives exorbitantes du droit commun, considéré comme le seul de rang constitutionnel par le Conseil Constitutionnel. Les critères se sont ainsi succédé, pour arriver finalement au critère selon lequel la compétence suit le fond, le droit applicable déterminerait donc la juridiction compétente. Si un administré doit normalement s'adresser à la juridiction administrative afin de faire respecter ses droits quant à l'administration, il revient cependant parfois compétence à l'autorité judiciaire de connaître des litiges ou l'administration, en tant que juridiction soumise au droit, et elle-même partie. [...]
[...] Pour finir, la compétence pour connaître des opérations à gestion privée de l'administration revient elle aussi au juge judiciaire. Ainsi, c'est lui qui traite des litiges impliquant des service publics à caractère industriel ou commercial, ou des litiges portant sur la gestion du domaine privé, aux dommages causés par le domaine privé ou par son exploitation, à ses contrats et à la responsabilité qui en découle. ( TC 24 janvier 1952 Conservateur des Eaux et forets de la corse On peut donc en conclure que si les actes fondateurs de l'ordre administratif n'ont pas énoncés clairement les limites de compétences entre les deux ordres de juridiction français, des exceptions à l'incompétence judiciaire en matière administrative ont ensuite été déterminées par le législateur. [...]
[...] En effet, selon des principes jurisprudentiels, lorsqu'un tribunal judiciaire est saisi d'une affaire relevant de sa compétence, mais qu'il ne peut régler sans interpréter ou apprécier la légalité d'un acte administratif, cette question constitue alors soit une question préalable, que le juge judiciaire peut régler lui même, soit une question préjudicielle sur laquelle il doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif l'ait lui-même résolue. Devant le juge administratif, la question est toujours préjudicielle : le juge administratif doit toujours renvoyer au juge judiciaire. Mais devant le juge judiciaire, le régime des questions préjudicielles est plus complexe. En effet, la faculté d'interpréter les actes administratifs est assez largement admise au profit du juge judiciaire car elle entre dans les fonctions normales de tout juge. Ainsi, comme l'énonce l'arrêt SEPTFONDS, l'interprétation des actes réglementaires par le JJ est toujours possible. [...]
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