La procédure administrative contentieuse, en raison même de la nature du procès devant le juge administratif, déroge aux règles de procédure en application devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Il convient de présenter les caractères du recours au juge administratif, ceux de l'instruction, enfin, ce que sont les obligations et les pouvoirs du juge administratif.
Le juge, après avoir examiné sa compétence et l'ayant retenue, est conduit à examiner, même d'office, si une requête est recevable, avant tout examen au fond des moyens.
Il est un principe, dont aucun texte ni aucune jurisprudence ne vient attester de l'existence mais qui n'en est pas moins certain, tiré de ce que le recours au juge est facultatif. Autrement dit, les autorités publiques et les administrés sont libres d'apprécier, selon leur intérêt, s'il y a lieu de saisir le juge (il n'y a donc pas d'obligation pour toutes personnes, pour elles-mêmes ou pour la société, de réagir juridiquement contre toute violation de la règle de droit).
La question s'est toutefois posée dans le cadre du déféré préfectoral (loi du 2 mars 1982). Certains T.A. se sont effectivement prononcés dans le sens d'une obligation d'agir du préfet. Le Conseil Constitutionnel a jugé que la loi ouvre une simple faculté de soumettre certains actes au contrôle juridictionnel (CC 25 février 1982 p. 38).
Il est un autre principe, bien plus connu, tiré de l'effet non suspensif des recours au juge , sauf dispositions spéciales : le voisin du projet d'une construction ayant obtenu le permis de construire, s'il saisit le juge d'un recours en annulation de cette autorisation, ne pourra espérer, par ce seul recours, paralyser la construction.
[...] Bonnichot et R. Abraham au J.C.P., Sem. Jur. 45-46 de 1998 p.1945), pour souligner l'originalité de sa fonction devant les juridictions administratives. * Le commissaire du gouvernement fait connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les questions de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient et prononce ses conclusions après clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement (arrêt Esclatine). [...]
[...] La pratique des notes en délibéré est consacrée par le code de justice administrative. ( R. 731-3 Par ailleurs, l'article R. 731-4 précise les personnes qui peuvent assister au délibéré. Outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation L'article R. [...]
[...] Désormais, il peut assortir son jugement- à condition d'être expressément saisi d'une demande en ce sens- d'une injonction en vue de l'exécution de la chose qu'il vient de décider et qui devient la chose jugée. L'injonction peut intervenir dans deux cas : - art. L 911-1 : cas où le jugement implique nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé : le juge prescrit cette mesure en fixant, le cas échéant, les délais dans lesquels elle doit intervenir. [...]
[...] des patrons coiffeurs de Limoges, G.A.J.A. p.96), laquelle peut être exercée pour défendre tant les intérêts matériels mais également moraux en rapport avec l'objet social du groupement. * L'intérêt doit être personnel (défaut d'intérêt à demander l'annulation d'un permis de construire en invoquant la simple qualité d'habitant de la commune), légitime (on ne saurait demander la sauvegarde d'une situation irrégulière ou immorale) enfin, adéquat (défaut d'intérêt d'un commerçant à contester, en cette qualité, un permis de construire délivré pour la construction de locaux commerciaux dans le voisinage de son magasin ; mais en sa qualité de voisin, un intérêt pour agir lui serait reconnu). [...]
[...] * La décision de rejet (implicite, acquise désormais au terme d'un délai fixé à deux mois, article R421-1 CJA) de l'autorité saisie d'un recours administratif doit être obligatoirement suivie d'un recours contentieux : immédiatement dans les deux mois suivant cette décision (recours pour excès de pouvoir), immédiatement dans les deux mois suivant cette décision, s'il s'agit d'une décision expresse (lorsqu'un recours de plein contentieux est exercé). * Il est de plus en plus fréquent que des textes imposent l'obligation de faire précéder le recours contentieux d'un recours administratif préalable. Il s'agit d'une dérogation au principe. [...]
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