Le Tribunal des conflits a été le premier à utiliser, dans son arrêt <em>Dugave et Bransiet</em>, rendu le 8 février 1873, l'expression de « principes généraux du droit ». Il a fallu attendre plus de 70 ans pour que l'expression ressurgisse, dans une décision du Conseil d'Etat cette fois.
Selon le <em>Vocabulaire juridique</em> de Gérard Cornu, un juge, au sens générique du terme, peut être défini comme « toute juridiction, quels que soient son degré dans la hiérarchie, son pouvoir, l'origine de son investiture, sa composition ou même l'ordre à laquelle elle appartient ». Autrement dit, un juge serait « tout organe doté d'un pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire du pouvoir de dire le droit, de trancher un litige ». Une fois cette définition posée, il va nous être possible de définir la notion de « juge administratif » comme l'ensemble des organes dotés d'un pouvoir juridictionnel, l'ensemble des juridictions appartenant à l'ordre administratif. Quant aux principes généraux du droit, toujours selon le <em>Vocabulaire juridique</em> de Gérard Cornu, il s'agit de « règles admises par la jurisprudence comme s'imposant à l'administration et à ses rapports avec les particuliers, même sans texte, et ayant une valeur égale à celle de la loi, de sorte que celle-ci peut y déroger et que, au contraire, l'administration et le pouvoir réglementaire doivent les respecter » (...)
[...] Pour quelles raisons ont-ils été mis en avant par le juge administratif ? Pour répondre à ces questions, il nous faudra tout d'abord étudier la progressive limitation du pouvoir de l'administration grâce à l'émergence des principes généraux du droit puis nous pourrons nous pencher sur le fait que les principes généraux du droit sont non seulement inspirés de la défense des droits des administrés, mais sont également des principes inspirateurs à différents niveaux (II). I. Une progressive limitation du pouvoir de l'administration. [...]
[...] Jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, l'idée de l'existence de principes généraux du droit était sous jacente mais n'avait jamais été formulée par le Conseil d'Etat. C'est seulement avec un arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat rendu le 26 octobre 1945, l'arrêt Aramu, que le Conseil d'Etat affirmera haut et fort l'existence de principes généraux du droit. Dans cet arrêt, il a précisé que les principes généraux du droit [sont] applicables même en l'absence de texte Selon le juge administratif, les principes généraux du droit ne sont pas des règles jurisprudentielles librement créées par lui. [...]
[...] Il nous est cependant possible de noter que si le Conseil d'Etat exporte avec joie les principes qu'il a pu dégager, il n'en reçoit pas avec le même entrain. Il est, en effet, assez réticent à reconnaitre des principes généraux du droit que d'autres juridictions, telles que la Cour internationale de justice ou la Cour de Justice de l'Union Européenne, voudraient lui imposer. C'est ainsi que dans son arrêt Aquarone, rendu le 6 juin 1997, il a posé que la coutume internationale, et donc les principes généraux du droit international, ne prévalent pas sur la loi. [...]
[...] Les principes généraux du droit comme moyen de défense des droits des administrés. Le juge administratif a comme double objectif de soumettre l'administration au droit afin de garantir la liberté et la protection des administrés et de respecter l'intérêt du service public afin que l'administration puisse fonctionner correctement. C'est dans l'optique de remplir sa première mission qu'il a commencé à dégager officiellement, après la Seconde Guerre Mondiale, des principes généraux du droit. Le président Bouffandeau a d'ailleurs souligné la mission de protection des administrés qu'ont les principes généraux du droit. [...]
[...] La mise en place des principes généraux du droit par la juridiction administrative avait pour but de limiter les pouvoirs de l'administration. B. Les principes généraux du droit comme limitation du pouvoir de l'administration. Lors de la mise en place de la Constitution du 4 octobre 1958, le gouvernement s'est vu confier, en vertu de l'article 37 de la Constitution, un pouvoir réglementaire autonome. Les actes pris sur la base de ce pouvoir réglementaire ont un caractère administratif. Ils sont donc soumis au contrôle du juge administratif. [...]
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