Le juge administratif a un rôle de régulation entre l'administration et les administrés.
L'administration est constitué d'autorités administratives mais aussi de personnes privées qui se sont vus confier des prérogatives de puissance publique, à savoir exorbitantes de droit commun, pour assurer la mission de service public qu'elles se sont vues conférer, si tant est qu'elles les exercent réellement.
L'office du juge administratif est de contrôler l'action de l'administration qui dispose d'armes plus efficaces (ces fameuses prérogatives exorbitantes de droit commun) que celles des administrés. Il est là pour rétablir l'équilibre entre ces deux entités.
Un tel sujet nous montre la disproportion entre les moyens de l'administration et ceux des administrés (...)
[...] Le juge administratif contrôlera la nécessité de la mesure de police par rapport au respect des droits et libertés de l'administré. Il s'octroie un tel contrôle car les pouvoirs de l'administration en la matière, même s'ils sont conditionnés légalement, peuvent avoir des conséquences importantes sur la situation des administrés. Nous voyons donc bien que l'action de l'administration, même lorsqu'elle ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, se doit d'être contrôlée dans certains cas d'une manière normale, et dans d'autres d'une manière maximale. [...]
[...] L'atteinte est alors d'autant plus importante pour l'administré qui devra subir en la matière la loi de l'administration. Revenons aux modalités du contrôle restreint de l'appréciation des faits. Il est illustré notamment par un arrêt du Conseil d'Etat Société anonyme Librairie François Maspero, en date du 2 novembre 1973, en matière de publications étrangères. Le juge administratif se contente, dans ce cas où l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire (qui consistait en l'espèce pour le Ministre de l'intérieur d'estimer le danger que la publication d'une revue pouvait représenter pour l'ordre public), de ne sanctionner que l'erreur manifeste d'appréciation des faits. [...]
[...] Ainsi, elles ne sont plus des mesures d'ordre intérieur mais des mesures faisant grief lorsque, compte tenu de leur gravité, elles portent une atteinte substantielle à des libertés ou des droits protégés, ou à la situation statutaire ou administrative de l'intéressé. Les recours contre les directives, à savoir les actes qui sont des guides d'action pour les services de l'administration, sont également irrecevables. C'est ce qu'a affirmé le Conseil d'Etat avec l'arrêt Crédit Foncier de France en 1970. Cela s'explique par leur régime. [...]
[...] Ces catégories de mesures insusceptibles de recours qui, de prime abord, s'apparentaient à l'expression d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration puisqu'elles ne sont pas contrôlées par le juge, se révèlent être l'expression par l'administration d'un pouvoir auquel il est possible de déroger, qui ne s'impose pas. Le juge administratif n'intervient donc pas et consacre l'irrecevabilité à l'égard de tels actes puisque, s'ils constituent l'expression d'un pouvoir inconditionné de l'administration, ne correspondent pas à l'affirmation d'un pouvoir discrétionnaire de celle-ci. Le doute était néanmoins permis. Demandons nous désormais quel contrôle s'autorise le juge administratif lorsque le pouvoir discrétionnaire de l'administration est avéré. [...]
[...] De quels moyens le juge administratif dispose-t-il pour contrôler l'administration ? L'utilisation de ceux-ci n'est elle pas le fruit d'une politique jurisprudentielle ? Il s'agit de se focaliser principalement sur la fonction de contrôle dont dispose le juge administratif sur les actes qui émanent de l'administration. Le contrôle du juge administratif s'exerce à plusieurs niveaux, en fonction des moyens invoqués pour annuler la décision administrative. Ceux-ci peuvent résulter de la légalité externe ou de la légalité interne de l'acte. La latitude du contrôle du juge se constate principalement au niveau de l'examen des motifs de l'acte. [...]
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