« Le prince n'est point obligé aux lois civiles » ; cette idée, qui résulte de l'héritage historique de la France, établit que dans l'intérêt même du pouvoir, le droit privé doit, en principe, être inapplicable à l'administration. Ainsi, cette autonomie des juridictions administratives s'est progressivement instaurée au fil du temps sans être définitivement acquise. En effet, la Constitution de 1958, ne pose pas directement le principe de l'autonomie ni même de l'existence du juge administratif ; cette reconnaissance de valeur constitutionnelle a été établie tardivement par une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 qui fait de l'indépendance des juridictions administratives et du caractère spécifique de leur fonction un « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (...)
[...] Ainsi, cette autonomie des juridictions administratives s'est progressivement instaurée au fil du temps sans être définitivement acquise. En effet, la Constitution de 1958, ne pose pas directement le principe de l'autonomie ni même de l'existence du juge administratif ; cette reconnaissance de valeur constitutionnelle a été établie tardivement par une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 qui fait de l'indépendance des juridictions administratives et du caractère spécifique de leur fonction un principe fondamental reconnu par les lois de la République L'ensemble des juridictions administratives régit donc le droit administratif sous le contrôle du juge suprême : le Conseil d'Etat. [...]
[...] Cette absence de précision peut se retrouver dans de nombreuses dispositions contenues dans le bloc de constitutionnalité et notamment dans le préambule de la Constitution de 1946, consacrant de nombreux droits. On peut citer pour exemple l'alinéa 12 de ce préambule selon lequel la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités nationales ; ou encore l'alinéa 4 de ce même préambule, relatif au droit d'asile qui dispose que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de liberté a droit d'asile sur les territoires de la République Ces dispositions ont ainsi été jugé trop imprécises pour pouvoir être appréciées directement par le Conseil d'Etat. [...]
[...] Ainsi, dans l'arrêt Amicale des Annamites de Paris ass .1956), le Conseil d'Etat a censuré un arrêté ministériel qui portait atteinte à la liberté d'association, reconnu comme un principe fondamental des lois de la République. En revanche, une requête du syndicat général des ingénieurs conseil sect .1959) qui se basait sur la liberté de commerce & d'industrie pour tendre à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ministériel n'a pas eu gain de cause puisque le Conseil d'Etat a considéré que ce principe n'avait pas de valeur constitutionnellement garantie et que le pouvoir réglementaire pouvait donc y porter atteinte. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contient également le principe d'égalité (article. [...]
[...] I Le juge administratif : garant de la constitutionnalité du pouvoir réglementaire Le Conseil d'Etat considère que le préambule de la Constitution a force de loi constitutionnelle dans la totalité de ses dispositions. Il distingue cependant les dispositions du préambule suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement et être invoquées en justice telles quelles de celles qui au contraire, doivent d'abord faire l'objet d'une loi d'application A Les principes directement invocables devant le juge administratif Les normes constitutionnelles invocables directement par les particuliers devant le juge administratif sont essentiellement contenues dans le préambule de la Constitution de 1958. [...]
[...] Le bloc de constitutionnalité inclut également le préambule de la Constitution de 1946 ce qui permet au particulier de se prévaloir d'un certain nombre de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui ne sont pas toujours faciles à définir puisqu'ils ne sont pas limitativement définis. Ainsi, le juge administratif exigera parfois que certaines dispositions ayant valeur constitutionnelle soient précisées par des lois d'application pour pouvoir être invocable devant le Conseil d'Etat. B Les principes indirectement invocables devant le juge administratif La différence de ces principes avec ceux mentionnés précédemment ne se trouve pas dans la valeur juridique, mais dans leur manque de précision. [...]
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