Dans sa décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel se refuse à exercer un contrôle de conventionalité. Le Conseil constitutionnel refuse d'opérer ce contrôle du fait même des termes de l'article 55 de la Constitution qui énonce que les traités sont supérieurs aux lois dès leur ratification, si les traités sont correctement appliqués par les Etats qui l'ont signé (clause de réciprocité). Ainsi la suprématie des traités sur la loi n'est pas absolue, elle n'est que relatif.
De plus, le Conseil constitutionnel refuse d'opérer ce contrôle, pour la simple raison que la convention internationale n'est pas une norme absolue, et la contrôler reviendrait à intégrer cette norme dans le bloc de constitutionnalité.
[...] Il accepte ainsi de contrôler la validité des opérations de ratification et d'approbation du traité. Ainsi l'absence de loi autorisant la ratification d'un traité entraîne la nullité du décret publiant celui-ci (CE 2000, BAMBA DIENG). Il accepte également de vérifier la ratification ou l'approbation d'un traité même lorsque le moyen est invoqué par voie d'exception ( CE 2003, AGGOUN), c'est à dire attaqué un acte fondé sur le traité. Le juge administratif a montré sa volonté de ne pas lui-même vérifier la clause de réciprocité. [...]
[...] Le Conseil d'Etat accepte d'interpréter lui même la norme internationale (CE 1990, GISTI) 3. Suprématie des directives communautaires sur les lois (CE 1992, ROTHMANS et PHILIP MORRIS France) Dans un arrêt de 2007, GARDEDIEU, le Conseil d'Etat admet la responsabilité pour faute de l'Etat français du fait de l'application d'une loi contraire à une convention internationale Il condamne alors l'Etat à réparer le préjudice et ce sans qu'il soit besoin que ce dernier soit anormal ou spécial. C'est la confirmation de la pénétration de la norme internationale. [...]
[...] En effet dans sons arrêt de 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, le Conseil d'Etat a maintenu la suprématie des lois postérieures aux traités. Maintenant la norme la plus récente en estimant que cette loi faisait écran entre l'acte et la norme internationale. Les réticences du Juge administratif à faire prévaloir le traité international sur la loi étaient mal perçues pour plusieurs raisons : 1. Ce refus aboutissait à ne pas appliquer l'article 55 de la Constitution. On parle alors de nullification de l'article Cette position avait créé une hétérogénéité jurisprudentielle forte. [...]
[...] Le Conseil d'Etat énonce cependant que la constitution s'impose sur les normes internationales (CE 1998, SARRAN). Dans un arrêt de 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, le Conseil d'Etat consacre la suprématie de la Constitution sur le droit communautaire. II) La détermination par le juge administratif de l'applicabilité des normes internationales L'interprétation par le juge administratif des accords et traités internationaux Le Conseil d'Etat accepte d'interpréter lui même la norme internationale (CE 1990, GISTI). La CEDH a un impacte sur le Conseil d'Etat qui n'hésite pas à se référer à la CEDH qui a été ratifiée en 1974. [...]
[...] Ainsi la suprématie des traités sur la loi n'est pas absolue, elle n'est que relative Le Conseil constitutionnel refuse d'opérer ce contrôle, pour la simple raison que la convention internationale n'est pas une norme absolue, et la contrôler reviendrait à intégrer cette norme dans le bloc de constitutionnalité. C'est donc aux juridictions ordinaires d'opérer ce contrôle. Cependant le raisonnement du Conseil constitutionnel est discutable. Dans décision IVG de 1975 le texte en question est la CEDH. La CEDH relève du droit de l'humanitaire qui n'est jamais soumis à la réciprocité. C'est ce qu'a énoncé la CEDH dans un arrêt de 1975 Irlande VS royaume Uni. [...]
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