L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société une jouissance de ces mêmes droits ».
Cette définition peut toutefois être approfondie. La notion de liberté fondamentale a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision des 10 et 11 octobre 1984, Liberté de la presse. La théorie élaborée par le juge constitutionnel repose sur un certain nombre de principes. C'est d'abord la reprise du principe énoncé auparavant par le Conseil d'Etat en matière de police et en vertu duquel la liberté est la règle et la restriction l'exception (Conseil Constitutionnel, 12 janvier 1977, Fouille des véhicules). C'est ensuite l'absence de toute autorisation préalable (Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, Liberté d'association ; 10-11 octobre 1984, Liberté de la presse). La liberté apparaît in fine comme la faculté reconnue à l'homme d'agir de manière autonome : c'est un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisi son comportement personnel. Toutefois, si, dans de nombreux pays, des textes précis donnent la liste des libertés fondamentales et précisent leur valeur juridique, en France, aucune disposition du droit positif ne les définit ni ne les énumère. Pourtant, ce principe de liberté fait partie intégrante des principes généraux du droits : « On appelle ainsi un certain nombre de principes qui ne figurent pas dans les textes mais que la jurisprudence reconnaît comme devant être respectés par l'administration ; leur violation constitue une illégalité » (De Laubadère). Ces libertés fondamentales comprennent essentiellement les libertés individuelles (autrefois qualifiée de « publiques », elles sont aujourd'hui considérées comme « fondamentales », article L. 521-2 du Code de justice administrative). En France, la liberté individuelle apparaît comme l'une des principales libertés reconnus par l'individu, comprenant la liberté morale et physique auxquelles chaque homme a le droit. Enfin, dans l'esprit français révolutionnaire, « la Liberté », comme concept, c'est cela : « La liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression ».
Si l'on parle de « liberté individuelle », on se place d'emblée dans le contexte du droit constitutionnel français et plus précisément sous les auspices de l'article 66 de la Constitution. En effet, à la lecture de cet article, l'autorité judiciaire apparaît comme la gardienne de la liberté individuelle. Ainsi, la protection des libertés semble être réservée au juge judiciaire, à l'exclusion des autres ordres de juridictions. Dès lors, il peut sembler paradoxal de présenter le juge administratif comme juge des libertés individuelles. Ce dernier ne serait-il pas plutôt le juge de l'administration, garant de l'intérêt général et non des droits de chaque individu garantis par l'Etat ? (...)
[...] Restées longtemps très embryonnaires, voire archaiques, les procédures de référé ont fait l'objet d'une loi d'ensemble le 30 juin 2000 qui a étoffé et renforcé les droits des administrés. On distinguer différents référés Le premier, le référé suspension (article L. 521-1, CJA) complète le recours pour excès de pouvoir, lequel n'est suspensif de l'acte attaqué. Tout requérant qui contexte une décision administrative doit néanmoins l'exécuter. Cependant, dans certains cas, l'administré se trouverait en position de vois ses libertés individuelles atteintes. [...]
[...] La première fois en Nouvelle Calédonnie en 1985, la seconde, en 2005, en métropole, pour réagir à des troubles dans les banlieues sous le contrôle du juge administratif. Ainsi, le juge administratif a fait en sorte d'être plus souple sur la protection des libertés individuelles quand l'administration doit faire face à des circonstances qui rendent secondaire le respect de la stricte légalité. Ces circonstances dépassent même parfois le temps de guerre pour embrasser des tensions graves. Il fait en sorte d'étendre les pouvoirs de l'administration et de fermer les yeux sur certains vices, y compris de compétence, qui peuvent pourtant affecter les libertés individuelles. [...]
[...] Saisi en ce sens par un acte de procédure spécifique, le juge peut autoriser le requérant à ne pas exécuter l'acte. Il faut pour cela qu'il y ait urgence (CE juin 2005, Commune de Saint Amand les eaux) et un doute sérieux sur la légalité de l'acte. L'exécution est alors suspendue jusqu'à ce que l'affaire soit jugée au fond. Le juge peut ne suspendre qu'une partie des effets de l'acte. Le second est le référé-sauvegarde ou référé liberté (article L. 521-2 CJA). Il permet au juge de prononcer toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. [...]
[...] Ce contrôle est en partie justifié par le fait que le juge administratif ait souvent marqué une préférence pour la protection de l'intérêt général aux dépens des libertés individuelles. Un juge soucieux de préserver l'intérêt général parfois au détriment des libertés individuelles : Le juge administratif favorise clairement la primauté de l'intérêt général. D'ailleurs, beaucoup de ses régimes le démontrent. On pourrait penser que la prééminence du droit impose de toujours faire passer l'individu avant les intérêts publics. Cela n'est pas le cas, hormis peut-être quand il est question de dignité de la personne en vertu du principe de primauté affirmé par le Conseil constitutionnel en 1994. [...]
[...] De même, à l'occasion d'une loi mettant en place l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, il a posé qu'il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré L'ordre public résulte donc d'une construction jurisprudentielle tendant à assurer la garantie effective de droits et principes constitutionnels, entrant dans le cadre des libertés individuelles. Ainsi le juge administratif a pu adapter et élargir le champ de l'ordre public afin, par exemple, d'interdire ou d'encadrer certaines manifestations. Dès les années 1930, puis de nouveau dans les années 1960, le Conseil d'Etat a admis que la moralité est une composante de l'ordre public et qu'en son nom, sous certaines conditions de troubles matériels, les autorités de police peuvent interdire certaines manifestations qui troubleraient le bon ordre (CE décembre 1959, Société les films Lutétia). [...]
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