La suprématie de la Constitution sur les autres normes juridiques impose qu'un contrôle soit effectué pour que la Constitution soit effectivement respectée par toutes les autres règles juridiques.
Qui est compétent pour faire ce contrôle ? La question du gardien de la Constitution renvoie à la controverse entre Carl Schmitt et Hans Kelsen. Le premier considère que le gardien de la Constitution doit être un organe politique, le président de la République. Le second juge que le gardien de la constitution doit être une instance juridictionnelle, une Cour constitutionnelle. La France conjugue ces deux thèses : l'article 5 de la Constitution fait du Président le gardien principal de la Constitution ; le Conseil constitutionnel est néanmoins chargé de faire primer la Constitution sur les normes inférieures, notamment le traité international (article 54), les lois organiques (article 46), les lois ordinaires (articles 61 et 61-1) et même les règlements des assemblées parlementaires (article 61 de la Constitution).
Dans tous les cas, le juge administratif ne semble pas être le mieux à même de garantir l'effectivité de la Constitution. Il convient donc de s'interroger sur la place que peut jouer le juge administratif dans la garantie du respect de la constitution par les normes inférieures.
[...] L'incompétence de principe du juge administratif pour contrôler la constitutionnalité des lois : une impossibilité plusieurs fois contournée 1. Le principe de l'écran législatif Un requérant ne peut pas demander au juge administratif d'annuler une loi et il ne peut soulever devant lui l'exception d'inconstitutionnalité pour obtenir l'annulation d'un acte réglementaire : le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi n'est susceptible d'être discuté devant le CE statuant au contentieux lorsqu'il est invoqué contre un acte administratif pris en application d'une loi. [...]
[...] Comme un contrat, le traité est la loi des parties, qui ne peuvent se délier unilatéralement de leurs obligations. Cet argument semble faible pourtant, puisque le contrôle exercé par le CC sur le fondement de l'article 54 est, de toute manière, effectué après la signature du traité : si bien que les effets de ce contrôle ne conduisent pas à refuser la signature du traité, mais à une modification de la constitution. Rien ne devrait donc s'opposer à un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des traités, ce qui respecterait la hiérarchie des normes. [...]
[...] De même, l'article 111-5 du Code pénal autorise le juge pénal à apprécier la légalité des actes réglementaires, mais non des actes individuels, ce qui se justifie par sa plénitude de juridiction (arrêt Avranches et Desmarets, TC juillet 1951, 1187). B. Exception à cette compétence : l'écran législatif et l'écran législatif transparent L'hypothèse de l'écran législatif se réalise lorsqu'une loi s'intercale entre la loi et la Constitution. On ne peut alors contrôler la constitutionnalité de l'acte administratif, puisque l'on ne considère que le rapport de l'acte avec la loi. Il y a toutefois l'hypothèse de l'écran législatif transparent. [...]
[...] Et ce d'autant plus qu'aucun recours n'est possible contre la décision de transmission de la QPC. Cette affirmation doit toutefois être tempérée, car la décision de refus de transmission peut être contestée à l'occasion du recours au fond, en appel ou en cassation. Par exemple, le refus de transmission d'une QPC par un TA peut être contesté devant la CAA lors du recours contre la décision prononcée sur le fond, l'appel étant alors accompagné d'un mémoire annexe sur la QPC et d'une copie de la décision de refus (article R.771-12 du CJA). [...]
[...] Cette spécificité s'appuiera sur l'article 88-1 de la constitution (article ajouté par la révision de 1992). Sur le fondement de ces dispositions, le CC juge que, tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres ; toutefois [ ] lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle. [...]
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