Considérant que c'est à tort que la SEM a établi un péage, M. Jeissou saisit le Tribunal Administratif de Nantes d'une requête tendant au remboursement de la somme de 4 896 francs correspondant au montant desdits abonnements. Il demande également le remboursement des intérêts et des intérêts sur les intérêts. Débouté, il saisit le Conseil d'État de ses constations.
En l'espèce, la haute juridiction avait à connaître de la question de savoir dans quelle mesure relève du droit administratif le péage établi par une SEM concessionnaire d'un service publique routier. Le Conseil d'État statue dans le même sens que le juge du fond en ce que pour rejeter la requête du sieur Jeissou, il considère tout d'abord l'activité de la SEM, laquelle constitue un service public administratif (ci-après, SPA) ; il décide dans un second temps que le péage a été établi dans les formes et procédures de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales (...)
[...] ) cette redevance est versée à un service public qui, quel que soit son mode d'exploitation présente le caractère non d'un SPIC mais d'un SPA Peu importe donc le fonctionnement et le financement de la construction et de l'entretien du pont de Saint Nazaire-Saint Brévin seul compte l'objet de l'activité, Le le développement et l'entretien d'un réseau d'infrastructure de transport par route, nécessaire au développement d'un État moderne. Le secteur des routes et autoroute ne constitue en rien le seul domaine où se manifeste la prépondérance du caractère de l'objet sur les autres critères jurisprudentiels. Il en va également ainsi en matière de fourniture d'eau, le juge considérant que les litiges surgissant dans ce domaine n'appartiennent qu'au juge judiciaire et ce même lorsque le service en cause présente toutes les apparences d'un SPA (CE janvier 1988, SCI la Colline). [...]
[...] Cette solution, et avec elle l'arrêt JEISSOU, à l'avantage de simplifier le contentieux routier et autoroutier et contribue incontestablement à la bonne administration de la justice et à la sécurité juridique. [...]
[...] Seule demeure vivace la difficulté d'attribuer le contentieux de telles activités à l'un ou l'autre ordre de juridiction ainsi que l'illustre l'affaire JEISSOU tranchée par le Conseil d'État, le 2 octobre 1985. Dans cette affaire singulière, M. JEISSOU, commissaire priseur de son état, a souscrit entre 1975 et 1979, douze abonnements auprès de la société d'économie mixte (ci-après, SEM) du pont de Saint Nazaire-Saint Brévin. Considérant que c'est à tort que la SEM a établi un péage, M. JEISSOU saisit le Tribunal Administratif de Nantes d'une requête tendant au remboursement de la somme de 4896 francs correspondant au montant desdits abonnements. [...]
[...] Cette jurisprudence fondatrice est confirmée notamment par l'arrêt Union Syndicale des industries aéronautiques (CE novembre 1956) dans lequel le juge administratif établit la nature administrative de la Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique compte tenu de son objet (subventionner des opérations d'intérêt général), d'une partie de ses ressources provenant d'une retenue de nature parafiscale, et de son mode de fonctionnement, lequel présentait un caractère purement administratif. Plus récemment c'est dans l'affaire Commune d'Aix-en-Provence que ces critères étaient mis en œuvre en vue de caractériser la nature administrative d'un festival international (CE Sect avril 2007). Les trois critères sont ainsi mis en œuvre par le juge en vue de déceler la nature administrative ou industrielle et commerciale d'un service donné. [...]
[...] En laquelle le tribunal des conflits affirme que le service public de distribution de l'eau est principe, de part son objet, un SPIC, qu'il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service Le critère de l'objet est également décisif en matière d'enlèvement des ordures, un service qui constitue toujours un SPIC (TC février 2007, Bonnin c. Communauté de communes du pays thénegéen). Le critère de l'objet trahit ainsi le souci d'affecter l'ensemble d'une matière à un même juge, dans un but d'efficacité et de sécurité juridiques. B. Une solution cohérente au regard de la notion de bloc de compétence Avec l'arrêt JEISSOU, se sont toutes les relations des usagers avec les concessionnaires de service public routier qui relèvent désormais de la seule compétence du juge administratif. [...]
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