Il y avait urgence à réformer les procédures d'urgence. Privé d'agir efficacement, le juge administratif ne pouvait, contrairement au juge judiciaire, répondre aux justiciables, pressés d'obtenir une réponse rapide du juge qu'ils saisissent pour contester une décision administrative ou se plaindre de comportements administratifs.
La réforme issue de la loi du 30 juin 2000, applicable au 1er janvier 2001, conduit le juge à modifier ses pouvoirs et ses méthodes : recours plus fréquent à ses pouvoirs d'injonction et traitement rapide des demandes. De ce point de vue, la réforme doit conduire l'administration à des adaptations nécessaires. La réforme, applicable au 1er janvier 2001 est concomitante à la mise en application du code de justice administrative (CJA). Aussi, les nouvelles règles s'insèrent dans ce code.
La loi du 30 juin 2000, pour l'essentiel, définit les mesures prises en référé, désigne les magistrats compétents pour juger en référé, définit également le champ d'application des nouveaux référés liés à l'urgence et les caractères de la procédure.
Le décret du 22 novembre 2000 précise les règles de procédure, celles des voies de recours. Il précise par ailleurs, les règles de procédure des recours en référé déjà existants, comme le constat, le référé provision et le référé pré contractuel.
[...] Les auteurs de la réforme ont, par ailleurs, entendu doter le juge de moyens de nature à régler , par un système de filtrage, les requêtes ne présentant pas un caractère d'urgence, celles dont il apparaît manifeste qu'elles sont dépourvues de pertinence (dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, qu'elles sont irrecevables ou manifestement non fondées). Dans ces situations, l'article L. 522-3 CJA autorise le juge à les rejeter dès sa saisine, par ordonnance motivée, mais sans instruction contradictoire ni audience publique. ( L'instruction de l'affaire * La requête est notifiée aux défendeurs et les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. La non-production de la défense ne fait pas l'objet d'une mise en demeure de produire (article R. 522-4 CJA). [...]
[...] La règle de procédure de l'article R. 522-8 CJA le permet. Il reste une difficulté, notamment pour les personnes publiques : leur représentant, compte tenu de sa position dans la hiérarchie de son administration, sera-t-il en mesure d'y répondre et/ ou habilité pour ce faire ? La réforme implique la mise en place d'un calendrier de procédure : fixation des délais de production des mémoires, mesures d'instruction, fixation de la date de l'audience, le tout dès la réception de la requête. [...]
[...] Dans une affaire soumise au TA de Dijon, les requérants soutenaient que les mesures de réquisition décidées par le directeur d'un centre hospitalier ne permettaient pas aux agents, qui avaient décidé d'un mouvement de grève, d'exercer effectivement leur droit. Mais, faute de précision quant à l'effectif du personnel et au nombre d'agents réquisitionnés, le juge du référé n'était pas mis en mesure d'apprécier le caractère manifestement illégal de la décision qui lui était soumise. (Juge des référés du TA de Dijon janvier 2001, n°0100141, syn. CGT C.H. d'Auxerre). R. VANDERMEEREN, chronique, AJDA 2000, page 714. [...]
[...] [7]Désormais, la demande de suspension est recevable contre des décisions refusant un titre de séjour à une personne entrée irrégulièrement sur le territoire et, en général, contre les décisions de refus opposées à des personnes qui ne sont pas dans une situation régulière au regard des différentes législations et réglementations en matière de police administrative (refus opposés aux demandes présentées en matière d'installations classées, de loi sur l'eau à des pétitionnaires ayant fait fonctionner une installation ou exploité un ouvrage sans autorisation) . [8]Mais la solution est immédiatement transposable dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 CJA. Le référé liberté n'est pas explicitement ouvert au préfet. Toutefois, ce recours, dans le cadre du contrôle de légalité, a tout lieu d'être déclaré recevable. [...]
[...] 521-2 du code de justice administrative. ( CE Juge des référés 2002-11-21 251726 Gaz de France - Au titre des libertés politiques : Pour refuser la tenue d'une réunion d'un parti politique au centre de congrès de sa ville, un maire s'est fondé, d'une part, sur les risques que cette manifestation présentait pour l'ordre public, d'autre part, sur le souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel le centre de congrès est situé. Mais dans la mesure où, d'une part, il n'est pas établi que la tenue de la réunion au centre de congrès de cette ville présenterait pour l'ordre public des dangers auxquels les autorités de police ne seraient pas en mesure de faire face par des mesures appropriées et où, d'autre part, le parc en cause ne constitue qu'une partie modeste des espaces verts auxquels le public peut accéder dans cette ville, la décision du maire a porté à la liberté de réunion dont bénéficient les partis politiques légalement constitués une atteinte grave et manifestement illégale. [...]
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