Introduction
I) La supériorité du traité en droit administratif
A. L'infériorité du traité par rapport à la constitution
B. La supériorité du traité sur la loi
II) La vérification de l'existence et l'interprétation du traité par le juge administratif
A. Les règles prévues pour les traités internationaux
B. Les règles prévues par le droit communautaires
[...] Le même raisonnement à été tenu pour les questions d'interprétation du traité car il est fréquent que des dispositions de droit international ne soient pas explicites et génère le doute chez le juge administratif. A l'origine quand il était confronté au doute le conseil d'État ne se reconnaissait aucun pouvoir d'interprétation et il était obligé de sursoir à statuer et renvoyé le problème au ministre des affaires étrangères. Il appliquait ensuite l'interprétation les yeux fermés s'estimant lié par elle. L'État risqué d'être jugé parti dans le procès= dans un arrêt du conseil d'État de 1923 Rougemont. [...]
[...] Section La vérification de l'existence et l'interprétation du traité par le juge administratif Des distinctions doivent être opéré entre le droit international classique et le droit communautaire. Les règles prévues pour les traités internationaux L'article 55 dit que pour qu'un traité soit valable il faut qu'il est été signé , approuvé publié et appliquer par l'ensemble des signataires. Contrôle de la ratification ou de l'approuvation: il a reçu régulièrement reçu l'authentification de l'autorité apte à recevoir sa réception dans le droit interne. [...]
[...] Dans ces conditions il ne doit pas y avoir de contradiction entre les deux ce qui fait dire aux internationalistes que le traité est supérieur à la Constitution. C'est un débat sans fin et en réalité c'est le peuple qui décide par le biais de ses représentants. Les articles 88-1 et suivant consacrent l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international. De fait ces articles génèrent une exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaire. [...]
[...] L'infériorité du traité par rapport à la constitution La constitution de 58 à travers son article 55 laisse une place au traité mais cette place se situe dans une place intermédiaire entre la constitution et la loi. De son côté, le conseil d'État précise dans son arrêt Sarran que la constitution étant au sommet de la hiérarchie elle a une valeur supérieure au traité. En 2002 avec l'arrêt commune de Porta, le conseil d'État affirme qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le moyen tiré que ce qu'un engagement international méconnaitrait la constitution. [...]
[...] La jurisprudence de la CJCE bénéficie elle aussi du principe de primauté = arrêt de 1998 = arrêt Tête. L'article 234 du traité de Rome prévoit l'existence du renvoi préjudiciel, il appartient aux juridictions des États membres de demander à la cour de justice d'interpréter toute règle du droit communautaire quand elle l'estime nécessaire pour un résoudre un litige. [...]
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