L'article L111-1-2 du code définit les parties de la commune sans documents d'urbanisme qui sont considérées comme constructibles. Le principe est que seules sont constructibles les parcelles situées à l'intérieur des parties actuellement urbanisées. À contrario, en dehors des PLU les parcelles ne sont pas constructibles, sauf exceptions. Ces exceptions sont listées par le code de l'urbanisme (L111-1-2). La mise en œuvre locale au cas par cas du PCL (principe de construction limité) suppose d'identifier localement les PAU. Le concept des PAU n'est pas défini par la loi. Le juge a défini la notion de Partie Actuellement Urbanisée (PAU). Pour ce faire, il a utilisé la méthode dite du faisceau d'indice. Il va donc recueillir un certain nombre d'éléments portant sur la situation de la parcelle sur laquelle l'on s'interroge au sein du territoire communal.
[...] Les critères sont de savoir si aux alentours de la parcelle il existe des constructions. S'il n'y en a pas, l'on est hors PLU. La question n'est pas vraiment de savoir s'il y a des constructions (il y en a toujours), mais s'il y a des constructions à proximité. L'on va ensuite prendre en compte la densité des constructions existantes. Si elles sont denses alors l'on est dans une PAU. La troisième question est de savoir si la parcelle est desservie par des VRD (voirie et réseaux divers) ou non. [...]
[...] Pour contester ces antennes, le principe utilisé est souvent le principe de précaution. Mais la jurisprudence a estimé qu'en vertu des données scientifiques actuelles, ces antennes ne présentent pas de risque. Les articles R111-16 à R111-20 sont des articles sur l'implantation et le volume des constructions. Il s'agit de fixer des règles d'esthétique qui vont permettre de préserver la vue, l'ensoleillement, l'intimité comme le feraient les servitudes privées. Pourtant l'urbanisme est une matière de droit public qui agit indépendamment des servitudes privées (permettent l'inconstructibilité afin de préserver ses intérêts légitimes). [...]
[...] Cela implique une prise en compte officielle par l'administration. Il faut donc un acte de la collectivité qui initie le projet d'intérêt général. À ce moment-là, les documents d'urbanisme sont contraints d'être compatibles avec la réalisation du PIG. Le cas échant, le préfet pourra mettre en œuvre une opération de révision forcée. En cas de refus de qualification d'un projet comme PIG, il y a un contrôle minimum. En revanche, s'il y a qualification de PIG, le contrôle sera maximum. [...]
[...] Ces dispositifs ont été légiférés au milieu des années 80 et ainsi la loi du 3 janvier 1986 dite loi littorale vient protéger le littoral alors que la loi du 9 janvier 1985 dite loi montagne protège les zones montagneuses. Il fallait protéger ces zones des touristes qui amènent à la création de nouveaux bâtiments et donc à une forte pression foncière. Les maires ne pouvaient pas résister à cette pression, il fallait donc que l'État intervienne. Les lois de 1985 et 1986 remplacent le dispositif issu du pouvoir réglementaire. A L'urbanisation des zones littorales Où s'applique cette loi sur le littoral ? Elle s'applique dans toutes les communes riveraines des mers et océans. [...]
[...] L'essentiel des principes de protection est inscrit à l'article L145-3 qui constitue le cœur de cette loi. Cet article prévoit que les PLU doivent, pour être valides, identifier les terres nécessaires aux activités pastorales, forestières et agricoles. Ils doivent les protéger en les classant comme des zones inconstructibles. Le risque était que les activités touristiques gangrènent les zones montagneuses et détruisent la vie économique de ces milieux. Le second principe est, là encore, un principe d'antimitage comme dans la loi littorale. [...]
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