Pendant longtemps a existé une autocensure du juge administratif car sauf en cas de condamnation pécuniaire, l'injonction adressée aux personnes publiques a longtemps été exclue. Sur le fondement de la séparation JA/Administration active étaient inenvisageables des injonctions adressées aux personnes publiques (...)
[...] Sur le fondement de la séparation JA/ Administration active étaient inenvisageables des injonctions adressées aux personnes publiques. L'injonction pour l'inexécution des décisions de justice prévue par la loi du 8 février 1995 Cette loi prévoit une injonction dans deux hypothèses visées par les articles L. 911-1 et L. 911-2 CJA : - lorsqu'il s'agit de prescrire une mesure déterminée c'est-à-dire si la décision de justice implique une mesure d'exécution dans un sens déterminé alors le juge peut la prescrire avec un délai (hypothèse où l'Administration est en situation de compétence liée à la suite de la décision de justice): exemples : abrogation d'un décret, réintégration d'un fonctionnaire, communication d'un document - si la décision de justice implique qu'une nouvelle décision soit prise (sans que le contenu de celle-ci soit déterminé) après un nouvel examen alors le juge peut prescrire que cette décision interviendra dans un délai déterminé (hypothèse où l'Administration conserve un 2/3 pouvoir discrétionnaire). [...]
[...] Attention : Il y a compétence liée du juge administratif pour prononcer l'injonction lorsque les conditions des articles L. 911-1 et L. 911-2 CJA sont remplies. II. L'astreinte Il s'agit de la condamnation à payer une somme d'argent par jour de retard dans l'exécution de la chose jugée. L'astreinte a posteriori Elle nécessite de retourner devant le juge administratif. C'est une possibilité reconnue par la loi du 16 juillet 1980 au seul CE avant d'être étendue par la loi de 1995 à toutes les juridictions administratives. [...]
[...] La loi du 8 février 1995 et l'extension à toutes les juridictions administratives Chaque TA ou CAA est compétent pour assurer l'exécution de ses propres décisions. Les CAA statuent aussi sur les demandes d'astreintes relatives aux jugements frappés d'appel sauf si la Cour saisie compte annuler le jugement. La demande d'exécution assortie d'une astreinte ne peut avoir lieu qu'après un délai de trois mois à partir de la notification de la décision de justice. L'astreinte a priori Il s'agit de l'astreinte prononcée au soutien d'une injonction préventive régie par la loi de 1995. [...]
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