Le principe d'impartialité, auquel est associée la théorie des apparences, fait partie des règles de procédure du contentieux administratif. Son respect est d'ordre public. L'impartialité du juge peut être définie comme l'absence de préjugés en faveur ou à l'encontre d'une partie. Le principe comporte une dimension subjective : le juge est-il impartial en son for intérieur ?
Il peut être appréhendé de façon plus objective : le juge offre-t-il les garanties suffisantes pour exclure toute suspicion légitime ? Cette seconde dimension se rattache à la théorie des apparences. Le principe d'impartialité doit être distingué du principe d'indépendance. L'indépendance du juge se définit par l'absence de tout lien avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou les parties.
Le principe d'impartialité est différent du principe d'égalité des armes. L'égalité des armes désigne l'égalité des parties devant le juge grâce au respect du principe contradictoire. Ces trois principes forment part du « droit au procès équitable » garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
[...] Déjà reconnu en partie par le Conseil d'État, le principe d'impartialité a fait l'objet d'une application extensive La juridiction administrative a eu recours au principe d'impartialité indépendamment des obligations européennes Le principe d'impartialité peut être lié à celui d'égalité devant le service public. Il avait déjà été mis en œuvre, sans être nommé, par les juridictions administratives (CE Delle Arbousset). L'obligation d'impartialité a été soulignée également par le Conseil constitutionnel (28 juillet 1989). Le principe est nommé pour la première fois par le Conseil d'État dans l'arrêt Didier du 3 décembre 1999. Il est ensuite présenté comme applicable devant toutes les juridictions (CE avril 2001, SA Entreprise Razel frères) puis érigé au rang de principe général du droit (CE avril 2005, Karsenty). [...]
[...] Un membre de la Cour des comptes ne peut participer au jugement d'un compte dont il a eu précédemment à assurer la vérification. Dans les cas d'interférences entre fonctions juridictionnelles successives, est irrégulière la participation d'un magistrat qui s'est prononcé précédemment publiquement sur l'affaire à juger. Il en va de même quand un magistrat qui a contribué au jugement d'une affaire en première instance se trouve membre de la juridiction d'appel à laquelle le jugement est déféré. En revanche, le Conseil d'État a jugé que le juge des référés, après avoir statué sur une demande de mesure en urgence, pouvait se prononcer en qualité de juge du principal sur le recours au fond. [...]
[...] Si l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 1 de la Convention, s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Déclaration du juge Juge Wildhaber CEDH avril 2006, Martinie c. France Dans l'affaire Kress c. France, je faisais partie des juges dissidents. [...]
[...] La France, la Belgique et le Luxembourg sont les trois pays où le rôle du ministère public a été dénoncé par la Cour européenne. Dans le cas de la France, la Cour a d'abord mis en cause le rôle joué par l'avocat général auprès de la Cour de cassation (Slimane Kaïd mars 1998), notamment du fait de la non-communication de son rapport aux parties. Dans l'arrêt Kress France du 7 juin 2001, tout en reconnaissant l'indépendance et l'impartialité du commissaire du gouvernement, la Cour a estimé que sa présence au délibéré était contraire, en vertu de la théorie des apparences, au principe d'impartialité. [...]
[...] Le Conseil d'État s'est cependant aligné sur la position de la Cour européenne qui considère que les droits et obligations ont un caractère civil dès lors qu'ils mettent en causent la situation privée d'une personne. C'est le cas par exemple des juridictions disciplinaires. Quant aux sanctions, le juge administratif a accepté d'englober sous le terme de matière pénale le contentieux de la répression devant les tribunaux administratifs ou les juridictions financières. D'un point de vue organique, le Conseil d'État a admis que l'article 6 1 pouvait s'appliquer au Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire, bien qu'il ne soit pas une juridiction au regard du droit interne (Didier, précité). [...]
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