Le principe d'impartialité, auquel est associée la théorie des apparences, fait partie des règles de procédure du contentieux administratif. Son respect est d'ordre public.
[...] Un membre de la Cour des comptes ne peut participer au jugement d'un compte dont il a eu précédemment à assurer la vérification. Dans les cas d'interférences entre fonctions juridictionnelles successives, est irrégulière la participation d'un magistrat qui s'est prononcée précédemment publiquement sur l'affaire à juger. Il en va de même quand un magistrat qui a contribué au jugement d'une affaire en première instance se trouve membre de la juridiction d'appel à laquelle le jugement est déféré. En revanche, le Conseil d'État a jugé que le juge des référés, après avoir statué sur une demande de mesure en urgence, pouvait se prononcer en qualité de juge du principal sur le recours au fond. [...]
[...] Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. La théorie des apparences CEDH janvier 1970, Delcourt c. [...]
[...] Le Conseil d'État s'est cependant aligné sur la position de la Cour européenne qui considère que les droits et obligations ont un caractère civil dès lors qu'ils mettent en cau sent la situation privée d'une personne. C'est le cas par exemple des juridictions disciplinaires. Quant aux sanctions, le juge administratif a accepté d'englober sous le terme de matière pénale le contentieux de la répression devant les tribunaux administratifs ou les juridictions financières. D'un point de vue organique, le Conseil d'État a admis que l'article 6 1 pouvait s'appliquer au Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire, bien qu'il ne soit pas une juridiction au regard du droit interne (Didier, précité). [...]
[...] Le principe d'impartialité est différent du principe d'égalité des armes. L'égalité des armes désigne l'égalité des parties devant le juge grâce au respect du principe contradictoire. Ces trois principes forment part du droit au procès équitable garanti par l'article de la Convention européenne des droits de l'homme. Le principe d'impartialité n'était pas étranger à la jurisprudence du juge administratif français. La Cour de Strasbourg, dans sa volonté de donner aux justiciables les garanties d'une bonne justice, a contribué à approfondir son application Les solutions jurisprudentielles adoptées ont répondu à un souci de pragmatisme. [...]
[...] Impartialité et théorie des apparences Le principe d'impartialité, auquel est associée la théorie des apparences, fait partie des règles de procédure du contentieux administratif. Son respect est d'ordre public. L'impartialité du juge peut être définie comme l'absence de préjugés en faveur ou à l'encontre d'une partie. Le principe comporte une dimension subjective : le juge est-il impartial en son for intérieur ? Il peut être appréhendé de façon plus objective : le juge offret-il les garanties suffisantes pour exclure toute suspicion légitime ? Cette seconde dimension se rattache à la théorie des apparences. Le principe d'impartialité doit être distingué du principe d'indépendance. [...]
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