Il faut savoir qu'il existe une obligation d'entretien du domaine public. En effet, l'administration est tenue d'entretenir le domaine public afin qu'il demeure conforme à son affectation. Cette obligation d'entretien incombe à la personne publique propriétaire de la dépendance domaniale, même si les personnes publiques ne vont pas toujours l'effectuer elles-mêmes directement.
Dans certains cas la gestion des dépendances du domaine public va être confiée à des structures spéciales (ex. : "Voies navigables de France"). Au niveau de l'Etat, c'est un service qui se nomme "France domaine" qui s'occupe de la gestion des dépendances du domaine public de l'Etat, mais il n'en reste pas moins que c'est la personne publique propriétaire qui est chargée de l'entretien.
L'obligation d'entretien a deux corollaires : l'administration a l'obligation de réparer les dommages causés par les ouvrages publics que constituent les dépendances du domaine public insuffisamment entretenues ; d'autre part, malgré le principe de libre administration des collectivités territoriales, l'Etat peut contraindre celles-ci à inscrire dans leur budget les dépenses nécessaires à l'entretien normal et suffisant de leur domaine public.
[...] Droit administratif des biens La gestion et la protection du domaine public I La gestion du domaine public Il faut savoir qu'il existe une obligation d'entretien du domaine public. En effet, l'administration est tenue d'entretenir le domaine public afin qu'il demeure conforme à son affectation. Cette obligation d'entretien incombe à la personne publique propriétaire de la dépendance domaniale, même si les personnes publiques ne vont pas toujours l'effectuer elles-même directement. Dans certains cas la gestion des dépendances du domaine public va être confiée à des structures spéciales (ex : "Voies navigables de France"). [...]
[...] On peut se demander aujourd'hui si ce principe ne va pas être remis en cause l'influence de la CEDH, qui porte toujours une attention très importante aux droits et intérêts subjectifs éventuellement lésés par la puissance publique, et qui est généralement beaucoup moins soucieuse des nécessités de l'intérêt général (CEDH ONERYLDIZ c./ Turquie). En second lieu, ce principe exclut les actions possessoires sur le domaine public. Il s'agit d'actions ouvertes aux propriétaires, et qui ont pour objet de réprimer l'action d'un occupant manifestant sa volonté de se comporter comme possesseur, donc comme prescripteur potentiel (TC juin 1889, Rolland, réitéré depuis notamment dans TC févr Couach). On pourrait y ajouter une autre conséquence : l'imprescriptibilité des contraventions de voirie et de grande voirie. [...]
[...] C'est seulement depuis 2006, avec le CGPPP, que le mécanisme a été étendu aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les autorisations d'occupation du domaine public ne peuvent jamais avoir une durée supérieure à 70 ans ; cette limite s'imposait constitutionnellement (c'est le CC qui, dans sa décision sur la loi de 1994, a dit qu'il s'agissait d'une condition pour que ne soit pas portée une atteinte excessive au domaine public). Ces autorisations peuvent être délivrées sur le domaine public routier. [...]
[...] Il est prévu que l'autorisation d'occupation du domaine soit en principe constitutive de droit réel lorsqu'il s'agit du domaine public de l'Etat, alors que sur le domaine public des collectivités territoriales il est nécessaire que le titre d'occupation prévoit l'existence du droit réel. Il est aussi prévu que les autorisations d'occupation conférant des droits réels ne peuvent être consenties que pour la réalisation d'une mission de service public ou d'une opération d'intérêt général. ? 3. L'imprescriptibilité du domaine public Ce principe remonte à un édit de 1667. Il a ensuite été repris par le Code du domaine de l'Etat, par le Code général des collectivités territoriales, et enfin par l'art. L. 3111-1 CGPPP. Ce principe revêt une double-signification. [...]
[...] L'interdiction de constituer des droits réels sur le domaine public La caractéristique d'un droit réel est de porter sur une chose et de donner à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur cette chose. Les droits réels ont trois caractères : ils sont absolus (opposables à tous), ils confèrent un droit de suite à leurs titulaires (possibilité de faire valoir son droit en quelque main que la chose se trouve), ainsi qu'un droit de préférence (droit, en cas de conflit sur la chose, d'être préféré aux autres personnes). Quels sont les droits réels ? - Le droit de propriété. [...]
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