Il s'agit de la gestion en régie. Usage divers de cette expression. Certains auteurs ont défendu une conception extrêmement large du concept de régie. Selon ces auteurs cela désigne : "toute gestion d'un service public par une personne publique" même quand il s'agit d'un établissement public. Cette conception est extrêmement minoritaire en doctrine donc on écartera cette définition.
Une immense majorité de la doctrine adopte une définition beaucoup plus restrictive de la régie : "un mode de gestion des services publics qui consiste en une prise en charge directe de l'organisation et du fonctionnement du service par la personne publique responsable" (...)
[...] Droit du service public : La gestion directe des services publics Il s'agit de la gestion en régie. Usage divers de cette expression. Certains auteurs ont défendu une conception extrêmement large du concept de régie : Selon ces auteurs cela désigne : toute gestion d'un service public par une personne publique = même quand il s'agit d'un établissement publics. Cette conception est extrêmement minoritaire en doctrine donc on écartera cette définition. Une immense majorité de la doctrine adopte une définition beaucoup plus restrictive de la régie : un mode de gestion des service public qui consiste en une prise en charge directe de l'organisation et du fonctionnement du service par la personne publique responsable JC Douence : L'absence de personnalité morale distincte est la caractéristique fondamentale de la gestion en régie. [...]
[...] Création d'une régie autonome relève de la compétence de l'organe délibérant de la collectivité. La délibération doit préciser le caractère de la régie autonome, ses statuts, le montant de la dotation initiale Sa suppression se fait de la même façon. Les dispositions relatives aux régies autonomes ont été étendues aux autres collectivités territoriales par le CGCT et l'article L2221-14 de ce code dispose que les régies dotées de la seule autonomie financière sont administrées sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et un directeur désigné par délibération du conseil municipal sur proposition du maire Le code a prévu qu'un même conseil d'exploitation et un même directeur peut être chargé de l'administration, de la direction de plusieurs régies. [...]
[...] Une régie est autonome lorsqu'elle dispose d'une autonomie financière. On peut donc la définir comme un organisme individualisé ne disposant pas de la personnalité morale car intégré dans la personnalité juridique de la collectivité. En revanche, ses recettes et ses dépenses font l'objet d'un budget annexe du budget de la collectivité. Ce budget est adopté par l'organe délibérant de la collectivité et les seuls organes propres de la régie autonome sont : son conseil d'exploitation et son directeur. C'est cette autonomie financière qui permet d'individualiser le service. [...]
[...] En effet, elle se trouve dans l'obligation en vertu de l'article L1412-1 du CGCT d'utiliser soit la technique de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (qui sont donc une variété d'établissements publics) soit utiliser la technique de la régie autonome càd dotée de la seule autonomie financière. La régie autonome La régie personnalisée et la régie autonome sont depuis la loi de 99 ouvertes à toutes les collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération alors qu'avant 1999 ce mode de gestion était réservé aux communes. De la même manière ouverture aujourd'hui aux SPA depuis la loi du 29 janvier 1993 alors qu'auparavant était réservé aux SPIC. Obligation pour les SPIC mais une faculté pour les SPA. [...]
[...] La régie intéressée doit être également distinguée des autres régies : par ce procédé une personne publique territoriale confie par contrat à une personne privée la gestion d'un service public et pour autant ce n'est pas une véritable concession de service public parce que la personne privée ne se rémunère pas sur les usagers. Rémunération en fonction des résultats de l'exploitation mais pas seulement des bénéfices. C'est la collectivité publique qui encaisse les bénéfices et donc la personne privée peut être considérée comme agissant pour le compte de la collectivité. Ce mode de gestion n'a pas rencontré de succès en réalité mais en tout cas ce mode de gestion se distingue de la régie au sens strict car ici la personne privée s'interpose entre la collectivité et l'usager. [...]
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