Garanties des administrés, actes administratifs unilatéraux, exécution des actes administratifs unilatéraux, droit, administration
Le régime des actes administratifs unilatéraux présente une difficulté qui tient à la conciliation des intérêts de l'État et des intérêts des administrés. En effet, d'une part les actes administratifs unilatéraux doivent permettre à l'administration d'exécuter ses différentes missions, mais ils doivent d'autre part être accompagnés de garanties suffisantes afin de protéger les administrés de ces décisions auxquels ils n'ont pas donné leur consentement.
[...] Les solutions prennent donc en compte ces différentes distinctions. En effet, s'agissant des décisions non créatrices de droits acquis, l'administration peut modifier ou abroger sa décision pour tout motif et sans condition de délai, mais elle ne pourra la retirer que dans un délai de 4 mois à compter de son édiction et uniquement s'il s'agit de mettre fin à une illégalité. Enfin, s'agissant des décisions créatrices de droits acquis, l'administration peut abroger ou retirer sa décision uniquement pour mettre fin à une illégalité et dans un délai de 4 mois à compter de son édiction. [...]
[...] Il existe toutefois quelques exceptions issues des différentes particularités de certains domaines. C'est par exemple que les administrés ne pourront pas se prévaloir de leur « droit de savoir » s'agissant des documents qui font l'objet de certaines mentions tel que le secret défense. Certains documents doivent donc rester à l'extérieur du champ d'application de ce droit de savoir. Mais en principe, les administrés peuvent faire une demande d'informations à l'administration afin de savoir sur quels documents elle se base pour prendre sa décision. [...]
[...] En effet, la particularité des actes administratifs unilatéraux est que les administrés ne participent pas à leur élaboration. Ces actes s'imposent donc aux administrés qui n'étaient pas en mesure de consentir aux effets de droits que cet acte est amené à provoquer. Ainsi, l'élaboration mais également l'exécution des actes administratifs unilatéraux doit être accompagnée de garanties suffisantes afin de protéger les administrés. Ces garanties d'origine jurisprudentielles qui sont apparues dans les années 70 sont aujourd'hui codifiées (depuis 2015) dans le Code des relations entre le public et l'administration. [...]
[...] Il faut donc tout d'abord faire la distinction entre la volonté d'abroger un acte administratif unilatéral avec la volonté de retirer cet acte. En effet, dans le premier cas, il s'agit d'une disparition seulement pour l'avenir de l'acte. A contrario, dans le second cas, il s'agit d'une disparition pour l'avenir, mais également pour le passé de l'acte. Dans ce dernier cas, l'administration a donc la volonté de revenir sur l'intégralité des effets provoqués par l'acte. Enfin, il s'agit également de faire la distinction entre les décisions créatrices de droits acquis et les décisions non créatrices de droits acquis. [...]
[...] Enfin, outre ce droit à l'information, l'administré dispose également lors de l'élaboration des actes administratifs unilatéraux du droit de voir sa demande traitée. Ce droit implique que l'administration accuse réception de chaque demande effectuée par les administrés et qu'elle traite ces demandes de manières impartiales. II - Les administrés face à l'exécution des actes administratifs unilatéraux Les garanties des administrés face à l'exécution des actes administratifs unilatéraux nous amènent à nous pencher sur une question déterminante. L'administration est-elle en droit de revenir sur l'une de ses décisions ? [...]
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