Action administrative, service public, activité d'intérêt général, contrôle de l'administration, appareil administratif, régime de création, fonctionnement des services publics, services publics locaux, gestion du service public, personnes privées
Le service public est l'activité d'intérêt général exercée par ou sous le contrôle de l'administration. Si on s'en tient à une définition organique. Le service public renverrait à l'organe ou à l'appareil administratif. Mais, en règle générale, on recourt à la définition matérielle ou fonctionnelle qui appréhende le service public comme une activité d'intérêt général, pouvant être exercée directement par l'administration ou sous son contrôle. Toute activité d'intérêt général n'est pas nécessairement un service public.
[...] 334 ; CSCA janvier 1992 ESSOA Achiepo c/ministère de la sécurité intérieure (arrêt n° in Recueil 1996, n° p. 25 ; CSCA février 2014, Madame ATTOUO Pierrette, n° 19) ; - Les actes inexistants (dont les nominations pour ordre : CE juin 1950, Massonaud, Rec. 400 ; Essoa Achiepo janvier 1992) ; - Les décisions nommant ou maintenant en fonction au-delà de la limite d'âge (CE février 1956 Fontbonne, RDP 859). b. La fin par l'abrogation de l'acte administratif régulier L'abrogation de l'acte régulier est possible. Toutefois, une distinction s'impose selon qu'il s'agit d'un règlement ou d'un acte individuel. [...]
[...] Le juge apprécie le degré et la profondeur ou de l'anormalité de la perturbation de l'équilibre financier du contrat. Les effets de la théorie de l'imprévision L'indemnité d'imprévision n'est pas intégrale : à la différence du fait du Prince, l'indemnité d'imprévision n'est pas totale ou intégrale, mais partielle. Elle doit être demandée à l'autorité contractante, même si le bouleversement est imputable à une autre autorité [CE juillet 1949, Ville d'Elbœuf, Rec. 358]. L'indemnité d'imprévision est destinée à permettre au cocontractant de rétablir l'équilibre financier du contrat : elle n'a pas pour objet de couvrir des déficits définitifs. [...]
[...] La théorie du retrait tend à concilier deux préoccupations contradictoires : faire respect d'une part les droits acquis (principe de l'intangibilité des droits acquis fondé sur la sécurité juridique) et d'autre part la légalité (souci de faire disparaître l'acte illégal). Les règles dégagées par le juge qui s'inspirent de 1 a jurisprudence dame Cachet (CE novembre 1922, Rec. 790) tentent de réaliser un équilibre judicieux entre ces deux grands principes : celui des droits acquis, et celui de la légalité. [...]
[...] - L'objet du contrat. Un contrat, passé par une personne publique, est administratif s'il a pour objet de confier à son cocontractant « l'exécution même du service public » (CE avril 1956, Époux Bertin, Rec., 167) - Le contenu du contrat. La présence de clauses exorbitantes dans le contrat. Les clauses exorbitantes du droit commun sont des stipulations contractuelles qui ne se rencontrent pas en droit privé. Le juge a consacré ce critère qui est régi par des principes directeurs (CE juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, Rec concl. [...]
[...] Lorsque la loi assure une claire identification du contrat, on parle d'une qualification légale (du contrat). À défaut de l'identification du contrat par la loi, il est recouru à la détermination jurisprudentielle du contrat. Le contrat administratif par qualification légale Le contrat peut recevoir sa qualification du législateur, à qui il revient en principe d'indiquer si un contrat est de droit commun ou s'il est administratif. a. Le contrat de droit commun Est considéré comme un contrat de droit commun celui liant à l'État les agents contractuels. [...]
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