Force obligatoire de règle de droit, contenu, autorité administrative, obligation d'agir, pouvoir discrétionnaire, pouvoir de nomination, libertés publiques, ordre public, arrêt Benjamin
L'autorité administrative reçoit de la règle de droit des pouvoirs qui peuvent être définis de façon plus ou moins précise ; les indications de la règle de droit pourront concerner le problème de l'obligation d'agir et, si l'administration agit, le contenu de la décision qu'elle pourra prendre, c'est-à-dire le point de savoir si elle dispose d'un pouvoir lié ou d'un pouvoir discrétionnaire.
[...] L'autorité administrative va ainsi prendre la mesure qui lui paraît la plus conforme au but qu'elle poursuit compte tenu des motifs qu'elle invoque à l'appui de sa décision ; cependant pouvoir discrétionnaire ne signifie pas pouvoir arbitraire ; nous verrons que, même en cas de pouvoir discrétionnaire, l'administration reste soumise au contrôle du juge, même si celui-ci est un contrôle restreint. La situation de l'autorité administrative vis-à-vis de la règle de droit est en revanche très différente lorsqu'il y a pouvoir lié. Tel est le cas lorsque la règle de droit précise les conditions dans lesquelles la décision doit être prise, et notamment le contenu de la décision et les motifs sur lesquels elle doit reposer. [...]
[...] L'obligation d'agir Il est évident que l'administration doit agir si la règle de droit lui en fait obligation. Mais il faut distinguer deux situations : parfois l'obligation d'agir est formulée de façon expresse ; il n'y a alors aucun doute possible sur son existence. Dans d'autres cas, l'obligation et en quelque sorte implicite : c'est le cas en ce qui concerne l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la loi ; le refus de procéder à l'édiction des mesures nécessaires, ou le retard abusif peut être considéré comme une illégalité. [...]
[...] En revanche, le juge conserve toujours la possibilité d'exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles l'autorité a fait usage de sa compétence de façon à éviter l'arbitraire ; c'est ce qu'il fait chaque fois que le pouvoir discrétionnaire de l'administration constitue une menace pour les droits et les libertés ; ainsi, en matière de police administrative, le juge n'hésite pas à vérifier si une mesure portant atteinte à un droit ou à une liberté publique constitue une réponse appropriée à la gravité du trouble à l'ordre public qu'il s'agit de prévenir ou de faire cesser. Ceci revient à dire que le juge administratif peut transformer en pouvoir lié un pouvoir que la règle de droit établissait comme un pouvoir discrétionnaire : c'est le cas en matière de police avec le célèbre arrêt Benjamin (CE 19 mai 1933, GAJA.294). [...]
[...] Cette obligation ne pose pas de problème lorsque la loi a changé ; de plus, désormais, le Conseil d'État considère que l'administration doit aussi adapter ses décisions aux évolutions du droit communautaire tel qu'il résulte non seulement des règlements, mais aussi des directives (Compagnie Alitalia février 1989, Ass. GAJA. 685). En revanche, si l'obligation d'adapter les décisions administratives au changement des circonstances de fait est bien reconnue par la haute juridiction, son existence implique un véritable bouleversement et non pas une simple modification de la situation initiale. [...]
[...] La limitation du pouvoir de l'administration dépend donc de ce contenu qui conditionne également l'étendue du contrôle du juge : restreint sur le pouvoir discrétionnaire, il sera maximum sur le pouvoir lié. En tout état de cause, le juge contrôle toujours le respect des règles de forme et de compétence ; il vérifie que le but poursuivi par l'administration relève bien de l'intérêt général ; il vérifie également que les motifs invoqués par l'administration correspondent bien à la réalité, et que ce sont des motifs légaux. [...]
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