En accordant le droit syndical aux salariés privés, le législateur de 1884 ne s'est pas prononcé explicitement sur le cas des fonctionnaires. Il a limité le champ d'application de la loi aux personnes exerçant une activité connexe à la production d'un objet déterminé. La reconnaissance du droit de grève, comme celle de la liberté syndicale, a suscité mainte controverse.
A l'appui de l'interdiction de la grève dans la fonction publique, on soutenait :
- qu'elle battrait en brèche le devoir d'obéissance hiérarchique auquel étaient astreints les fonctionnaires.
- qu'elle ruinerait le principe vital de la continuité des services publics.
- qu'elle entraînerait une mutation profonde de la situation juridique du fonctionnaire. En effet, ce dernier se trouve dans une situation légale et règlementaire définie unilatéralement par les pouvoirs publics.
Peu à peu cependant, les lois concernant la liberté d'opinion et la protection spéciale du fonctionnaire ont vu le jour.
[...] Le gouvernement peut décider par décret pris en CE la réquisition des grévistes sur le fondement de la loi du 11 juillet 1938 article 14. Afin d'assurer la continuité du service public, l'administration peut recruter du personnel d'appoint pour une durée limitée. En principe, il s'agira d'agents publics. Le recours à du personnel fourni par une entreprise de travail temporaire n'est admis que dans des circonstances exceptionnelles. En ce sens : CE arrêt d'assemblée 8 janvier 1980 Syndicat CFDT des postes des télécommunications du Haut Rhin. La responsabilité de l'administration peut être engagée vis-à-vis des usagers à l'occasion d'une grève. [...]
[...] La constitution du 27 octobre 1946 met un terme au paradoxe ainsi créé. Elle dispose dans son préambule alinéa 7 : le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente Cette disposition trouve un écho dans le statut général, au titre 1 article 10 : Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent et plus tard en 1979 le CE va juger que le droit de grève a valeur constitutionnelle. [...]
[...] Les éléments constitutifs de la grève sont : La cessation du travail : il s'agit d'un arrêt du travail dont la durée importe peu. Le ralentissement de la cadence de travail, la grève du zèle n'est pas une grève : TA Poitiers 10 décembre 1975 et arrêt CE 20 mai 1977 affaire Quinteau. Le caractère collectif et concerté de l'action : un arrêt individuel (donc non collectif) ou pluri individuel (non concerté) du travail n'est pas une grève. Il concourt à la constitution de l'abandon de poste. [...]
[...] Face à cette situation, l'attitude des pouvoirs publics a varié. En 1924 dans une déclaration, le gouvernement Herriot recommande à tous les chefs de service de prendre langue et de négocier avec les syndicats de fonctionnaires. Vichy interdit les syndicats. La constitution du 27 octobre 1946 ouvre une nouvelle ère, elle dispose en son préambule alinéa 6 : tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix Cette disposition trouve un écho dans le statut général, titre 1 de l'article 8 de l'alinéa 1er : le droit syndical est garanti aux fonctionnaires, les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats Ainsi, la liberté syndicale comporte-t-elle trois dimensions : la liberté de constitution, la liberté d'adhésion, et la liberté d'action. [...]
[...] Deux obligations pèsent sur lui en permanence : - une obligation de neutralité : en ce sens, il doit remplir ses fonctions dans le respect de l'égalité des usagers du service public, il se gardera de tout prosélytisme religieux, de toute propagande idéologique. - une obligation (un devoir) de réserve : c'est une création jurisprudentielle reprise dans le statut des magistrats et dans celui des militaires. Son contenu est des plus imprécis, mais l'idée générale est que le fonctionnaire doit s'abstenir d'exprimer ou d'avoir un comportement de nature : à nuire au service à porter atteinte à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ou à troubler la perception de la neutralité de l'administration. La réserve n'est pas liée uniquement à l'expression des opinions. [...]
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