Différentes causes peuvent être à l'origine de la fin des obligations d'un marché public. Outre l'exécution totale de la prestation ou l'arrivée du terme normal du marché, le contrat peut être interrompu avant son terme normal, soit du fait de l'administration, soit du fait du titulaire, soit encore en raison de la survenance d'un fait extérieur à l'une des parties, voire aux deux.
Dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, la collectivité publique peut résilier unilatéralement les conventions pour un motif d'intérêt général ou à titre de sanction coercitive pour faute du titulaire.
A l'inverse, le titulaire ne peut résilier de sa propre initiative le contrat, même en cas d'inexécution par l'administration de ses obligations, et doit, pour ce faire, recourir au juge du contrat, faute de quoi il est condamné à indemniser son cocontractant. La demande de résiliation de son contrat par le titulaire est recevable même en l'absence de décision préalable et sans condition de délai.
Bien entendu, les parties peuvent également décider conventionnellement de rompre leurs relations contractuelles, en l'absence de clause contraire, n'entraînant aucun droit au paiement d'indemnités de part et d'autre, le titulaire devant seulement être payé de ses prestations.
[...] La personne responsable du marché est avisée et peut assister à ces opérations ou s'y faire représenter. Dans le cas où l'entrepreneur est absent, mention en est portée au procès-verbal. Lors de ces opérations préalables de réception, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage ou son représentant et les entrepreneurs doivent reconnaître les ouvrages exécutés et les travaux effectués, constater les inexécutions, imperfections ou malfaçons, réaliser les épreuves éventuellement prévues par le marché, vérifier le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux occupés pendant les travaux. [...]
[...] Sauf en cas de stipulation contraire du CCAP, ces épreuves sont réalisées pendant le délai de garantie d'un an à compter de la réception. Le maître d'ouvrage décide de prolonger le délai en cas d'inexécution complète des travaux et prestations par l'entrepreneur ; le maître d'ouvrage (ou son représentant) peut ensuite décider de prononcer la réception avec réserves si, à la date de réception, il apparaît que toutes les prestations prévues au marché n'ont pas été totalement exécutées. L'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai fixé par le maître d'ouvrage au procès- verbal de réception. [...]
[...] Le CCAG-Travaux semble exclure la réception tacite, notamment par prise de possession : toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée de leur réception Les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, précisent que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage. Cependant, en matière de marchés privés, la Cour de cassation avait déjà reconnu l'hypothèse d'une réception tacite. Le Conseil d'Etat a admis l'existence d'une réception définitive tacite lorsque le régime des doubles réceptions s'appliquait. De plus, le CCAG-Travaux prévoit aussi une hypothèse de réception tacite. En effet, l'article alinéa 2 du CCAG prévoit qu'au vu du procès- verbal des opérations préalables de réception, le maître d'ouvrage ou son représentant décide si la réception est ou non prononcée. [...]
[...] La mise en demeure préalable est obligatoire pour la mise en œuvre de ces sanctions, sauf stipulation contraire du contrat ; les CCAG, contrairement au régime des pénalités de retard, prévoient effectivement la mise en demeure préalable, comme pour toutes les sanctions coercitives, à l'exception de certaines fautes particulièrement graves limitativement énumérées pour lesquelles il existe une dispense de mise en demeure ou en application de l'article 47 du Code des marchés publics pour tous les marchés publics en cas d'inexactitude de certains des renseignements demandés par la personne publique en application des dispositions de l'article 45 dudit code. Lorsque la mise en demeure est nécessaire, elle doit comporter l'énoncé des manquements reprochés. Elle doit également indiquer les prestations dont l'exécution est réclamée et le délai dans lequel il doit être déféré à la mise en demeure, et elle doit préciser les sanctions encourues. [...]
[...] Si la résiliation est prononcée, elle prend date à compter du décès ou de l'incapacité civile et n'ouvre droit à aucune indemnité. Cas du redressement ou de la liquidation judiciaire Les CCAG applicables aux différents marchés stipulent qu'en cas de redressement ou liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Toute résiliation ou résolution de contrat résultant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est nulle de plein droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-13 du Code de commerce. [...]
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