L'Administration, c'est-à-dire les structures créées pour gérer les affaires publiques, a connu un net élargissement au cours du XXe siècle. Le nombre des activités administratives a augmenté et des personnes privées (associations, entreprises...) participent désormais à l'action administrative. Mais nous étudierons dans ce cours uniquement les institutions administratives, dont certaines sont dotées de la personnalité morale (= aptitude à être des sujets de droits et d'obligations) alors que d'autres n'en bénéficient pas.
À l'administration simple, dominée par l'uniformité, mise en place au moment de la Révolution française puis du Consulat a succédé aujourd'hui un ensemble beaucoup plus complexe. Les structures sont en effet plus nombreuses. Au niveau national, on a vu apparaître des cabinets ministériels, des autorités administratives indépendantes (A.A.I.), des établissements publics, des groupements d'intérêt public (G.I.P.). Au niveau local, on a créé un troisième niveau d'administration ? la région ? et une dizaine de structures de regroupement (syndicat de communes, SIVOM, communautés d'agglomération, etc.).
[...] Les D.O.M. (Guadeloupe, Réunion, Guyane, Réunion) ? article 73 de la Constitution - étaient soumis au principe d'assimilation législative (c'est-à-dire que les règles "métropolitaines" s'y appliquent de plein droit) mais avec des possibilités d'adapter le régime législatif et l'organisation administrative en fonction des nécessités imposées par leur situation particulière.
Les T.O.M. étaient quant à eux soumis au principe de spécialité législative (article 74 de la Constitution), ce qui leur permettait de disposer d'un régime juridique spécifique (les lois métropolitaines ne s'appliquent dans ces territoires que sur mention expresse, et après promulgation locale) et d'une organisation administrative particulière (chaque territoire peut se doter d'institutions propres, inédites en métropole).
Mais rapidement, des collectivités ne vont pas trouver leur place dans ce schéma binaire. Une catégorie "fourre-tout" apparaît donc, celle des collectivités sui generis, au régime juridique hybride : Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie. S'agissant de cette dernière, les accords de Nouméa déterminent son cadre institutionnel jusqu'en 2018 (...)
[...] La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a créé "cinq leviers de changement" : le principe de subsidiarité, qui évite une dépossession systématique des autorités inférieures, est désormais inscrit dans la Constitution (article 72 alinéa 2). Les collectivités territoriales se voient en outre reconnaître un pouvoir réglementaire spécial pour l'exercice de leurs compétences (article 72 al. et une compétence peut désormais être exercé sous l'égide d'une collectivité "chef de file" (article 72 alinéa ; le droit à la spécificité permet d'adapter le statut des collectivités, en métropole (cf. la Corse) et outre-mer (cf. La Polynésie) où l'on distingue les D.R.O.M. [...]
[...] Le but est de rationaliser économiquement l'organisation territoriale. Après avoir défini librement un territoire pertinent pour mettre en œuvre leurs actions communes, les communes ont le choix entre une dizaine de structures de regroupement (EPCI). On distingue l'intercommunalité de services, qui repose sur une logique associative et vise à assurer la gestion en commun de services publics locaux, et l'intercommunalité de projets, plus ambitieuse car fondée sur une logique intégrative. Dans le cadre de l'intercommunalité de services, les communes peuvent se regrouper au sein de syndicats de communes, SIVU ou SIVOM. [...]
[...] S'agissant de cette dernière, les accords de Nouméa déterminent son cadre institutionnel jusqu'en 2018. Plusieurs spécificités sont à remarquer : un transfert de compétence massif et irréversible de l'État (qui, à terme, ne conservera que les compétences régaliennes) vers la Nouvelle- Calédonie ; la possibilité pour l'assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie (appelée le Congrès du territoire) de voter des "lois de pays" ayant valeur législative; ou encore l'apparition d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. La mise en place de ce cadre tout à fait dérogatoire a d'ailleurs nécessité une révision de la Constitution (cf. [...]
[...] Les échelons infra- départementaux (arrondissement, canton, commune) sont aussi le cadre de missions spécifiques : songez aux importantes attributions du maire en tant qu'agent de l'État, sous l'autorité du préfet (délivrance de certificats de concubinage, organisation des élections ) ou du procureur de la République (célébration des mariages, enregistrement des décès et des naissances Cette administration locale de l'État compte des agents, des autorités. Les principaux sont les préfets de région et de département. Soumis à des dispositions statutaires identiques (nomination, garanties offertes, déroulement de la carrière ils assument aussi, pour l'essentiel, des missions identiques. Le préfet est ainsi le "visage de l'État" au plan local et représente, ainsi que l'indique bien l'article 72 de la Constitution, à la fois l'État et le gouvernement. [...]
[...] Elle peut ainsi demander au législateur à être habilitée à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île. Outre-mer . Fiche # 03 Les particularismes se rencontrent aussi outre-mer. Initialement, la Constitution de 1958 distinguait les D.O.M. et les T.O.M. Les D.O.M. (Guadeloupe, Réunion, Guyane, Réunion) article 73 de la Constitution - étaient soumis au principe d'assimilation législative (c'est- à-dire que les règles "métropolitaines" s'y appliquent de plein droit) mais avec des possibilités d'adapter le régime législatif et l'organisation administrative en fonction des nécessités imposées par leur situation particulière. [...]
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