Lorsqu'un dommage est causé par la faute d'un agent public plusieurs questions se posent.
La première est de savoir si cette faute engage la seule responsabilité de la personne publique dont relève l'agent ou bien la seule responsabilité personnelle de l'agent ou enfin une responsabilité partagée. Cette responsabilité se rapproche de la responsabilité des commettants vis à vis de leurs préposés de l'article 1384 du code civil. La réponse du droit administratif est dominée par la distinction de 2 catégories de fautes : les fautes personnelles et les fautes de service.
La deuxième question est de savoir, si une fois cette distinction établie et un jugement prononcé, et en vertu de l'autorité de la chose jugée, est-ce que toute action de l'administration vis à vis de son agent (dans le cas où une faute de service est retenue) ou à l'inverse de son agent vis à vis de la personne publique (dans le cas où une faute personnelle est retenue) est impossible ou non ? (...)
[...] En cas de faute personnelle il y a place pour la responsabilité personnelle, patrimoniale, de l'agent à l'égard de la victime. Mais cette responsabilité personnelle n'est pas nécessairement exclusive de celle de la personne publique. Initialement les victimes ne pouvaient agir que contre l'une des 2 parties : agent public ou personne publique. Jusqu'en 1911, le cumul des fautes, c'est à dire si une faute de service et une faute personnelle avaient cumulé leurs effets pour produire le dommage, n'était pas reconnu. [...]
[...] La responsabilité remonte directement à la personne publique dont relève l'agent. Le manquement aux obligations du service, qui constitue la faute de service s'apprécie in concreto ce qui veut dire qu'il n'y a pas de norme de référence. Dans chaque cas le juge se demande s'il y a faute ou non. De même le caractère de la faute de service est relatif, en fonction des circonstances (circonstances exceptionnelles). Cependant afin d'éviter à l'Administration et à ses agents de voir leur responsabilité trop facilement engagée, en particulier dans des domaines qui fonctionnent dans des conditions délicates seule une faute lourde permet la mise en route de poursuites à son encontre. [...]
[...] - A l'inverse si un agent est condamné par le juge judiciaire pour une faute personnelle alors qu'il juge (l'agent) que le préjudice résulte d'une faute de service, il peut exercer une action récursoire contre son administration ( arrêts CE Delville 1951 et Papon 2002). Ainsi il peut obtenir remboursement de tout ou partie des sommes versées aux victimes. Les juridictions administratives sont compétentes pour ces recours, qui présentent pour certains auteurs un caractère paradoxal dans la mesure où ils impliquent le caractère erroné d'une décision judiciaire( in Rivero et Waline p 411). Bibliographie Droit administratif général (tome - R. [...]
[...] Cette distinction entre faute personnelle et faute de service est consécutive à l'arrêt du Tribunal des Conflits dit Pelletier du 30 juin 1873. Cependant les définir l'une par rapport à l'autre n'est pas toujours aisé. A Faute personnelle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences Les fautes personnelles ont en commun d'être détachables des fonctions. On en distingue trois types : - Fautes commises dans l'exercice même des fonctions : en raison de leur particulière gravité, elles révèlent le comportement d'un homme. [...]
[...] La notion de faute lourde a disparu en matière médicale depuis l'arrêt Epoux V. (CE avril 1992) et en matière pénitentiaire depuis l'arrêt Mme Chabat (CE mai 2003). II Conséquences de cette distinction Une remarque préalable me semble importante : l'engagement de la responsabilité des agents ou de leurs administrations pour faute personnelle ou faute de service dépend également, dans une large mesure, de la hiérarchie de chaque administration. Ainsi dans le monde hospitalier certains directeurs d'hôpitaux ont un sens très large de la faute de service tandis que pour d'autres celle-ci reste l'exception. [...]
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