L'expropriation doit être distinguée :
* De la réquisition qui s'agissant d'immeubles ne porte que sur leur usage, qui ne permet l'acquisition forcée que de meubles, qui peut être relative à des prestations de service et qui, en matière d'acquisition forcée ne fait pas intervenir le juge judiciaire pour le transfert de propriété (ce qui est nécessairement le cas en matière d'expropriation, comme on le verra plus loin).
* De la nationalisation qui a pour objet le transfert de propriété d'entreprises (et donc d'immeubles et de meubles) ; dont le but peut être différent de celui de l'expropriation, puisqu'elle a pu, par exemple, intervenir à titre de sanction ; qui ne relève pas d'une procédure uniforme, le législateur (qui est le seul compétent en vertu de l'article 34 de la constitution) déterminant la procédure au cas par cas ; qui ne fait intervenir le juge judiciaire, ni pour le transfert de propriété, ni pour la fixation de l'indemnité qui n'a d'ailleurs pas toujours été obligatoire.
* Du droit de préemption qui donne à la personne publique qui en est titulaire un droit de préférence en matière d'acquisition, mais qui n'est pas un mode d'acquisition forcée.
(...)
* En préalable on se bornera à relever :
- Que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique trouve son fondement dans l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui dispose que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est quand la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ;
- Que si divers textes postérieurs sont venus le modifier, compléter ou préciser, le droit actuel de l'expropriation tel qu'il figure dans le Code de l'expropriation trouve sa source dans une ordonnance du 23 octobre 1958 explicitée par une circulaire d'application du 1er septembre 1959 et précisée par divers règlements d'administration publique (du 19 mai 1959 sur la déclaration d'utilité publique ; du 06 juin 1959 sur l'enquête préalable ; du 20 novembre 1959 sur les juridictions compétentes et sur les modalités de fixation de l'indemnité) (...)
[...] - Le dossier d'enquête. Le dossier d'enquête est établi à l'initiative de l'expropriant. Il a comme objet de justifier l'opération en faisant apparaître son caractère d'utilité publique et d'informer les administrés sur ses caractéristiques principales, son coût et ses incidences pour la propriété et l'environnement. L'article R. 11-3 du Cde de l'expropriation qui définit leur composition distingue trois types de dossier : dossier normal, dossier simplifié (dans le cas d'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis utilisables en l'état ou moyennant de simples réparations ou aménagements intérieurs), dossier concernant la réalisation de certaines opérations d'urbanisme. [...]
[...] Transfert de la propriété au bénéficiaire Extinction des droits que les tiers pouvaient avoir sur l'immeuble et transformation de ceux-ci en droits à indemnités Envoi en possession sous condition suspensive du paiement de l'indemnité Ouverture du délai de cinq ans pour l'éventuel exercice du droit de rétrocession infra). Obligation d'acquérir et droit au rachat. La réquisition d'emprise totale. Si un fond n'est pas exproprié en totalité et si le reliquat non exproprié n'est pas utilisable, l'exproprié peut requérir l'acquisition par l'Administration de la partie restante. [...]
[...] Selon le Code de l'expropriation (article R. 11-10) le commissaire enquêteur dispose pour sa part d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête pour rédiger son rapport d'enquête (toutefois l'inobservation de ce délai n'est pas sanctionnée par le juge). Le commissaire enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au registre et les mentionner dans son rapport. Il n'est en revanche pas obligé de répondre à chacune des observations ou propositions qui lui ont été soumises. Par ailleurs il peut entendre toutes les personnes qu'il lui parait utile de consulter ainsi que l'expropriant si celui-ci le demande. [...]
[...] L'expropriant adresse aux préfets deux documents qui vont faire l'objet de l'enquête. D'une part un plan parcellaire des terrains et bâtiments. D'autre part la liste des propriétaires concernés qui est établie d'après les documents cadastraux, les documents détenus par la conservation des hypothèques et même par tout moyen. L'enquête parcellaire peut être jumelée avec l'enquête préalable de deux façons/ Soit lorsqu'elle est faite en même temps lorsque l'administration connaît avec suffisamment d'exactitude les propriétés atteintes par l'expropriation dès le commencement de la procédure. [...]
[...] Par exemple lorsqu'il s'agit d'exproprier pour des opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, ou encore pour des opérations concernant des ouvrages situés sur le territoire de plusieurs départements. Pour le reste, c'est-à-dire, quantitativement, dans la grande majorité des cas, ce sont des arrêtés préfectoraux qui déclarent l'utilité publique. Nature et effets juridiques de la déclaration d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique n'est pas soumise à des formalités particulières, mais elle doit faire l'objet d'une publication et être notifiée aux propriétaires et aux usufruitiers concernés. [...]
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