Les règles fondamentales des contrats civils et commerciaux (selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites : article 1134 du Code civil) ne sont pas applicables aux contrats administratifs, car ces contrats échappent à la stricte égalité entre les parties, au caractère obligatoire de la convention et à son immutabilité puisque les obligations contractuelles ne naissent pas seulement de la commune intention des parties, mais parfois de la volonté unilatérale de l'administration (...)
[...] Cela peut paraitre déroutant ; consciente de la nécessité de rassurer et de protéger les cocontractants potentiels, la jurisprudence a toutefois posé des limites au pouvoir de modification unilatérale (cf. arrêts précédents) : L'administration ne peut pas modifier les éléments fondamentaux du contrat, une modification substantielle pouvant être refusée par le cocontractant (la jurisprudence parle de la substance du contrat). Par exemple, on ne peut pas remplacer la construction d'une piscine par celle d'une bibliothèque. L'administration ne peut pas modifier les éléments financiers du contrat. [...]
[...] La garantie décennale des constructeurs : cette garantie découle du Code civil, articles 1792 et 2270 : le maître de l'ouvrage [celui qui l'a commandé] est pour une période de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, garanti par les entrepreneurs et les architectes avec lesquels il a contracté Cette garantie couvre les vices affectant les ouvrages ; le Code civil ne vise que les gros ouvrages, que l'on distingue des menus ouvrages, pour lesquels la garantie n'est que de 2 ans. Selon la loi du 4 janvier 1978, pour que la garantie s'applique, les vices de construction ne doivent pas être apparents au moment de la prise de possession de l'ouvrage, et ils doivent avoir une gravité telle qu'ils soient de nature à affecter la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination. [...]
[...] La force majeure entraine la disparition complète du contrat, contrairement à l'imprévision. La responsabilité contractuelle: Les responsabilités qui pèsent sur les parties au contrat : deux jeux de responsabilité s'appliquent, qui reposent sur des fondements différents : La responsabilité de droit commun : le manquement des parties à leurs obligations contractuelles est susceptible d'entrainer leur responsabilité. On parle ici de responsabilité pour faute simple. Cette responsabilité peut résulter d'une mauvaise exécution du contrat, ou d'une inexécution. Cette responsabilité pèse sur le cocontractant et sur l'administration : elle donne lieu à réparation pécuniaire, déterminée par le juge. [...]
[...] C'est une règle extrêmement dérogatoire au droit civil, qui fige le contrat au moment de sa signature. Dans ces conditions, on peut se demander comment l'administration parvient à trouver des cocontractants Mais en même temps, le partenaire de l'administration n'est pas dépourvu de prérogatives protectrices, et son intérêt particulier est respecté car il a le droit à l'équilibre financier du contrat et à la mise en place d'une protection spécifique en cas d'évènements imprévus. Les prérogatives de l'administration (dans l'exécution du contrat): Ces prérogatives se manifestent tant à l'occasion de l'exécution normale que dans les sanctions de l'inexécution ou de la mauvaise exécution En cas d'exécution normale du contrat L'administration dispose de pouvoirs non négligeables. [...]
[...] Le cocontractant a l'obligation d'exécuter le contrat. Seul un évènement de force majeure peut le libérer de son obligation. Les droits du cocontractant De manière générale, l'administration doit donner au cocontractant tous les moyens pour mener à bien sa mission d'exécution du contrat. En matière financière par ailleurs, le cocontractant a droit au paiement intégral du prix rémunérant sa prestation. Le prix est calculé et versé selon différentes modalités : en matière de marchés publics, l'entrepreneur a le droit d'exiger l'insertion dans le marché d'un système d'acompte, à valoir sur le paiement définitif. [...]
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