Ce pouvoir de contrôle se caractérise par un pouvoir de surveillance de l'administration. Mais ça peut être aussi un contrôle de direction c'est-à-dire un pouvoir par exemple d'émettre des ordres.
Les parties ne peuvent saisir que le juge du contrat : recours de plein contentieux qui ne pourra que décider de la nullité du contrat, accorder des indemnités.
Contrairement aux autres prérogatives de l'administration, le juge n'a jamais considéré que ce pouvoir de contrôle fût une des règles fondamentales du contrat administratif (...)
[...] Du fait de son privilège du préalable, l'administration dispose d'un pouvoir elle l'exerce c tout. L'ambiguïté est née de deux arrêts du CE, arrêt de 56, ville de Nice, et suivi par un autre arrêt du 96, syndicat intercommunal d'arrondissement de Pithiviers, dans lequel le CE n'exclut pas la possibilité pour le juge, de prononcer la résiliation d'un contrat pour un motif d'intérêt général. Mais, ce n'est pas dit expressément. Richer dit qu'il est difficile au point de vue de l'opportunité de disposer de ce pouvoir, car c'est fondé sur un motif d'intérêt général. [...]
[...] Le juge administratif a longtemps considéré qu'il n'était pas compétent mais dans cet arrêt il se reconnaît compétent pour modérer ou augmenté les pénalités de retard lorsque ces pénalités atteignent un montant soit dérisoire, soit manifestement excessif eu égard au montant du marché. Il s'est fondé pour cela sur un PDG dont s'inspire l'article 1152 du Code civil : il ne peut moduler les pénalités qu'à la demande des parties contrairement à ce que prévoit l'article 1152 Code civil. Le pouvoir de sanction ne peut être prononcé que par l'administration. Donc, elle ne peut pas demander au juge de prononcer à sa place des sanctions en raison du principe du privilège du préalable. [...]
[...] Par besoin car l'administration dispose toujours du pouvoir de résiliation. Pas de contrat perpétuel. Arrêt CJCE Nachrichtenagentur, pose un principe relatif à la durée des contrats, à propos d'un marché public de services, avait admis la validité d'un contrat qui contient une clause qui exige que l'administratif n'utilise pas son pouvoir de résiliation pendant 3 ans. Que peut déduire à par que c'est chiant à mourir? Ce n'est toujours pas perpétuel car au delà de trois ans, l'administration retrouve son pouvoir de modification. [...]
[...] Enfin, le juge a admis qu'il pouvait y avoir motif d'intérêt général si une personne publique n'est pas satisfaite du cocontractant ou qu'il y a un risque de désaccord profond entre l'administration et son cocontractant. Arrêt 96, société des lignes téléphériques du Mont-Blanc. Il s'agissait d'une concession téléphérique et l'administratif invoque que les actionnaires ont changé. Donc, ce changement d'actionnaire pouvait justifier un motif d'intérêt général car la commune considérait que la concession ne présenterait plus les garanties qu'elle exige de son cocontractant. Ce pouvoir, l'administration ne peut pas y renoncer et les dispositions qui disent cela dans le contrat sont nulles. [...]
[...] Il a évolué dans le temps. - Dans un premier temps, arrêt de 1902, Gaz de Déville-Lès-Rouen. Le CE rattache ce pouvoir sur la commune intention des parties. Possibilité de modification unilatérale pour assurer la continuité du service. - Puis ce fondement a évolué, arrêt 1910, compagnie des tramways qui fonde le pouvoir de modification unilatérale sur un règlement d'administration, indépendamment de la commune intention. - Dernière étape, arrêt du 2 février 1983, UTPR qui rattache ce pouvoir aux règles générales relatives aux contrats administratifs. [...]
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