Nul, dans les rapports entre les particuliers, ne peut voir sa situation juridique modifier sans son consentement, par la seule volonté d'autrui. L'accord des volontés est le procédé normal de l'action juridique privée. En droit administratif, au contraire, l'administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le consentement des intéressés par le bais de l'acte administratif unilatéral c'est-à-dire un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative portant sur l'ordonnancement juridique et effectuant les droits et obligations des tiers sans leur consentement. C'est le procédé type de l'action administrative, le plus courant, pratique, le plus révélateur, au point de vue théorique, des prérogatives de puissance publique.
[...] C'est d'ailleurs ce même caractère que met en plein relief le terme même de décision exécutoire. Normalement, l'administration compte, pour vaincre les désobéissances éventuelles, sur la crainte de la sanction pénale : le particulier, s'il refuse d'exécuter, est traduit dans un juge qui le condamne à la peine prévue dans la circonstance en espérant que cette perspective suffira à le maintenir dans l'obéissance. Il s'agira alors de sanction pénale. Mais à coté de ces sanction pénale l'administration peut également mettre en œuvre des sanctions à caractère administratif dont la crainte doit avoir le même effet indirectement contraignant, crainte d'autant plus fondée que, comme on le verra dans notre seconde partie, l'administration est en l'espèce juge et partie par exemple lors d'un retrait de permis de conduire par le préfet. [...]
[...] les conditions du recours à la contrainte. Exécution d'office ou exécution forcée, entre lesquels la jurisprudence ne semble pas différencier, constituent certes des graves menaces pour la sécurité juridique des particuliers. Pourtant, on ne peut laisser l'administration désarmée en présence de la résistance des intérêts privés. Certaines lois ont tranché le problème en autorisant expressément l'exécution forcée dans les domaines auxquels elles se rapportent. En dehors de ces hypothèses exceptionnelles, et dans le silence des textes, la jurisprudence, si elle autorise l'exécution par la contrainte, l'enferme dans des conditions précises, qui ont été systématisées dans les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu, à l'occasion d'un arrêt du tribunal des conflits du 2 décembre 1902 société immobilière de Saint- Just Enonçant notamment, en premier lieu que la décision à exécuter doit avoir sa base dans un texte de portée générale. [...]
[...] les sanctions administratives. Alors que les sanctions administratives étaient, jadis, assez peu fréquentes, elles se sont multipliées depuis quelques décennies. Selon l'expression de René Chapus la sanction administrative est à la mode Fréquemment le pouvoir d'infliger de telles sanctions est remis à des autorités collégiales ayant le plus souvent le statut d'autorité administrative indépendante comme le conseil de la concurrence devenu très récemment l'autorité de la concurrence (14 janvier 2009) ou encore le conseil supérieur de l'audiovisuel. Or, ces autorités ont le pouvoir de prononcer des très lourdes sanctions d'infliger des amendes administratives Le phénomène était d'autant plus grave que, initialement, les textes autorisant les sanctions n'organisaient pas de procédure adéquate sérieuse destinée à assurer des garanties aux administrés. [...]
[...] C'est le problème le plus difficile, dans ce cas, en effet, le particulier pourrait faire échec à l'exécution, qui dépend de lui, s'il refus de se plier à la règle nouvelle, par exemple un acte administratif unilatéral qui interdit le stationnement sur un certain emplacement, un conducteur malgré la prohibition s'y stationne tout de même. C'est donc sur ce cas que nous allons nous pencher plus profondément. B. la normale exécution de l'acte administratif unilatéral obligataire par le particulier ou à défaut son exécution forcée. [...]
[...] L'acte administratif unilatéral, comme tout acte juridique, répond à un certain nombre de convenances. Tout d'abord concernant son élaboration soumise à deux conditions : dans un premier temps il doit émaner d'une autorité compétente, compétence déterminée par un texte ou à défaut par le juge (CE 8 Aout 1919 arrêt Labonne sur le pouvoir de police et CE 7 février 1936 arrêt Jamart sur le pouvoir réglementaire des ministres). Cette compétence est de trois ordres : matérielle (définie à partir de l'objet, une autorité administrative a une compétence dans un domaine déterminé CE 31 mai 1957 Rosan Girard), territoriale et une compétence rationae temporis, limité dans le temps (une autorité administrative n'exerce sa compétence que lorsqu'elle est en fonction). [...]
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