Le pouvoir réglementaire, entendu comme pouvoir de prendre des règlements administratifs, n'existe pas seulement depuis 1958. Au XIXe siècle et tout au long du XXe, il n'a cessé de se développer et donc d'évoluer. Si 1958 apparaît néanmoins comme une date importante, c'est en raison de la Constitution de la Ve République. Elle a fixé le cadre dans lequel il a depuis évolué.
D'abord cette Constitution a fixé de nouveaux rapports entre le règlement et la loi : à une liste des matières réservée à la loi (article 34), elle a ajouté, dès lors que toutes les matières qui ne sont pas du domaine de la loi ont un caractère réglementaire (article 37), une protection du domaine réglementaire contre les empiètements éventuels du législateur (article 41 et article 37-2). Ensuite, elle a désigné un titulaire du pouvoir réglementaire : le Premier ministre l'exerce (article 21). Il le fait toutefois sous réserve des dispositions de l'article 13, lequel prévoit que le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Le Premier ministre et le président de la République ne sont pas seuls à exercer le pouvoir réglementaire. Ils sont titulaires de ce qui est communément qualifié de pouvoir réglementaire général, par opposition à divers pouvoirs réglementaires d'autres autorités administratives. Certaines avaient déjà un tel pouvoir en 1958, d'autres se sont ajoutées ultérieurement, de telle sorte qu'en dépit de la centralisation qui continue de caractériser le pouvoir réglementaire général la tendance du droit contemporain est à une certaine « dilution » du pouvoir réglementaire.
Depuis 1958, au sein de ce qui constitue le pouvoir réglementaire, il y a eu évolution tout à la fois du pouvoir réglementaire général (I) et des pouvoirs réglementaires spécialisés (II). Ces pouvoirs doivent être distingués parce qu'ont été posées à leur propos des questions différentes (...)
[...] Il n'y a pas que les ministres pour s'être vus conférer par des textes divers un pouvoir réglementaire. Toujours en 1958, il y avait déjà aussi diverses autorités administratives traditionnelles au sein de l'État, des collectivités territoriales et d'autres personnes publiques. S'agissant des collectivités territoriales, la réforme constitutionnelle de 2003 a précisé (à l'article 72 de la Constitution) qu'elles disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Elles avaient toutefois déjà ce pouvoir et la réforme a pu être considérée comme ayant une portée symbolique. [...]
[...] DROIT PUBLIC INTERNE / DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL Sujet théorique : L'évolution du pouvoir réglementaire depuis 1958 Introduction. Le pouvoir réglementaire, entendu comme pouvoir de prendre des règlements administratifs, n'existe pas seulement depuis 1958. Au XIXe siècle et tout au long du XXe, il n'a cessé de se développer et donc d'évoluer. Si 1958 apparaît néanmoins comme une date importante, c'est en raison de la Constitution de la Ve République. Elle a fixé le cadre dans lequel il a depuis évolué. [...]
[...] Il n'y a pas eu vraiment alors de rupture avec la logique traditionnelle d'uniformité. La loi organique relative à l'expérimentation prévoit notamment qu'après l'expiration de la durée fixée pour une expérimentation la loi détermine selon les cas soit les conditions d'une prolongation, soit le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental, soit l'abandon de l'expérimentation. À la fin, il n'y a ainsi d'autre alternative que d'abandonner ou généraliser. L'adaptation des lois et règlements nationaux envisagée, dans le cadre de la future réforme de la décentralisation, romprait avec cette logique. [...]
[...] Le Premier ministre et le président de la République ne sont pas seuls à exercer le pouvoir réglementaire. Ils sont titulaires de ce qui est communément qualifié de pouvoir réglementaire général, par opposition à divers pouvoirs réglementaires d'autres autorités administratives. Certaines avaient déjà un tel pouvoir en 1958, d'autres se sont ajoutées ultérieurement, de telle sorte qu'en dépit de la centralisation qui continue de caractériser le pouvoir réglementaire général la tendance du droit contemporain est à une certaine dilution du pouvoir réglementaire. [...]
[...] Il en est résulté une jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle une loi contraire à la Constitution n'est pas contraire à la Constitution. Cette évolution ne signifie pourtant pas que le mécanisme de protection du domaine du règlement est tombé en désuétude. Les deux procédures initialement prévues peuvent toujours être mises en œuvre. Avant promulgation de la loi, c'est-à-dire lors de la procédure parlementaire, l'article 41, s'il n'oblige pas à opposer l'irrecevabilité, le permet. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel statue. [...]
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