De minimis non curat praetor est un adage juridique en latin qui signifie que le préteur (magistrat romain chargé d'organiser la tenue des procès) ne doit pas s'occuper des causes insignifiantes. Cela concerne les mesures d'ordres intérieures est cela est tout l'objet de notre argumentaire. En droit administratif, la mesure d'ordre intérieur est une catégorie juridique en voie de régression dont l'existence s'explique surtout par la crainte d'un encombrement des juridictions, et qui regroupe des décisions administratives mineures dont le juge administratif se refuse à connaître en raison du peu d'importance du préjudice causés aux administrés.
[...] De même, elles ne portent pas gravement atteinte à des droits et obligations, un contrôle juridictionnel n'apparaît pas nécessaire (de minimis non curat praetor). Ainsi, les mesures d'ordre intérieur sont nombreuses et avant tout dans 3 domaines : l'armée, les services pénitentiaires et l'éducation nationale. C'est tout l'objet de notre dissertation puisque nous allons nous intéresser tout particulièrement aux mesures d'ordres intérieures relatives au port par les élèves de signes d'appartenance religieuses dans les établissements scolaires publics. Nous entendrons par signes, tout objet, vêtements significatifs démontrant une appartenance pour la religion à l'école publique dans le secondaire. [...]
[...] Mais le conseil d'Etat a rejeté cette requête , en rappelant la loi de 2004, ses conditions d'application et a jugé que la circulaire ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics Union française pour la cohésion nationale octobre 2004).Dès lors, au regard de la loi de 2004, on remarque que l'interdiction de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuses est interdit. Le juge doit se conformer à cette règle, il ne peut donc plus contrôler et modifier les mesures d'ordres intérieurs portant sur ces principes. Vers une précision de plus en plus accrue de ses applications. [...]
[...] Les décisions résultent de l'application de règles générales dans l'établissement, notamment dans le cas ou le port de signes religieux pose un problème de sécurité des élèves. Par conséquent, le juge administratif intervient, contrôle et confirme l'interdiction en l'espèce de signes religieux, ostentatoires portés par les élèves dans les écoles publiques puisque cela peut générer un trouble à l'ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité). Les droits de chacun doivent être conciliés avec certaines règles nécessaires au bon fonctionnement du service public de l'enseignement du second degré, pouvant être synthétisées dans la notion d'ordre public scolaire Après avoir abordé le contrôle réalisé par le juge administratif sur le port de signes d'appartenance religieuse par les élèves de l'enseignement public intéressons nous à la précision effectuée par le conseil d'Etat relative à la loi de 2004 encadrant le port de signe religieux dans les écoles publiques (II). [...]
[...] En censurant un règlement dans cet arrêt, le juge témoigne aussi de l'abandon par le conseil d'Etat de sa jurisprudence traditionnelle sur l'irrecevabilité des recours formés contre les règlements intérieurs des établissements scolaires, considérés jusqu'alors comme des mesures d'ordre intérieur, en vertu de l'adage de minimis non curat praetor En outre, par un autre arrêt en date du 14 mars 1994 yilmaz le juge administratif a annulé une disposition du règlement intérieur d'un lycée d'Angers qui prévoyait qu'aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire, la tête couverte Chaque cas est alors apprécié en fonction des circonstances concrètes. Il est important de citer la circulaire de 1989 qui vient parachever l'avis du conseil d'Etat. La circulaire admet la possibilité du port, par des élèves de signes religieux dans les écoles, mais en cas de conflits, le dialogue doit être engagé avec le jeune en question et ses parents. Par conséquent, le conseil d'Etat et cette circulaire font primer le principe de laïcité et permet d'observer le contrôle possible du conseil d'Etat sur les mesures d'ordre intérieur. [...]
[...] Par un arrêt du 5 décembre 2007, le conseil d'Etat a souligné que le sous-turban bien qu'il doit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et que le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion de celui qui le porte. En outre, le conseil d'Etat a confirmé un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait jugé qu'une élève avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port d'un couvre chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et avait méconnu l'interdiction par la loi. Dès lors, le conseil d'Etat confirme la loi de 2004 et en précise par ses arrêts que les signes discrets ne sont pas interdits. [...]
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