L'ancienneté du "travail public" n'est pas antinomique de sa modernité. La notion de travail public bénéficie, depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, d'un cadre juridique. L'article 4 de la loi dispose "le conseil de préfecture se prononce sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'Administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ; sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages ... ouvrages publics". Régime embryonnaire, certes. Il contient, cependant, l'essence même du droit positif des travaux publics (...)
[...] Mais, qu'en est-il du terme “travail public” ? Aucune définition n'a été donnée. Comme à l'accoutumée, dans le silence du texte, le juge administratif a précisé le contour de la notion. Le travail de qualification s'est fait en deux étapes. L'arrêt (CE Commune de Monségur) complété par une deuxième décision (TC 28 mars 1955 Effimieff) ont construit le fondement de la - 1 - construction. La notion de travail public suppose l'existence de deux critères alternatifs : un travail immobilier exécuté pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale ; un travail immobilier exécuté par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public. [...]
[...] Longtemps confondue avec l'ouvrage public, la notion de travail public s'en distingue, cependant. Le professeur Capitant a émis l'idée qu'il s'agit d'une notion double “elle résume l'opération de travail public et son résultat, l'ouvrage public”. Si ces deux notions ont un but commun qui est la satisfaction de l'intérêt général, elles demeurent, cependant, distinctes par leur nature, ce qui conditionne leur évolution. L'incursion d'acteurs privés, l'association de personne privée à la réalisation de travaux publics témoigne de cette évolution. Ainsi, le travail public qui, traditionnellement, était réalisé pour le compte d'une personne publique peut l'être, selon la jurisprudence, pour le compte d'une personne privée La conciliation de la protection des intérêts privés avec l'intérêt général a toléré des atteintes portées au principe d'intangibilité, principe intrinsèque à la protection de l'ouvrage public (II). [...]
[...] La notion de travail public bénéficie, depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, d'un cadre juridique. L'article 4 de la loi dispose conseil de préfecture se prononce sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'Administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ; sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages . ouvrages publics”. Régime embryonnaire, certes. Il contient, cependant, l'essence même du droit positif des travaux publics. [...]
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