La contractualisation permet d'effectuer une amélioration des relations entre l'administration et les administrés. En effet, l'organisation du service public est par nature réglementaire. Le contrat administratif apparait dès lors comme un outil de la gestion administrative pour la puissance publique.
Cette contractualisation administrative se rapproche fortement de celle du droit privé, puisque les personnes publiques disposent, comme en droit privé, d'une liberté contractuelle. Cependant, l'administration conclue des contrats reposant sur des règles spéciales relevant du contentieux administratif et non judiciaire, contrairement au droit privé.
Ces contrats conclus par l'administration sont dits administratifs, c'est-à-dire que le contrat est passé par une personne publique ou pour son compte. Il est alors soumis au droit administratif et à la compétence de la juridiction administrative par des dispositions législatives ou par rapport à des critères jurisprudentiels.
[...] De ce fait, il y a déduction du critère administratif du contrat. Cette déduction permet alors de lui appliquer les autres règles du régime du contrat administratif. - Cette jurisprudence reste tout de même isolée car la jurisprudence avait toujours refusé de considérer le marché public comme étant un contrat administratif du seul fait qu'il soit passé sous l'application d'un texte réglementaire. - Or, le principe de l'arrêt précité pose divers problèmes notamment un dualisme juridique possible pour un même contrat. [...]
[...] Dès lors qu'il y a présence d'une personne publique au contrat et que ce denier ne fait pas naitre entre les parties des relations de droit privé, le contrat est bien administratif. - Cependant, même un contrat conclu entre deux personnes privées peut revêtir le caractère de contrat administratif si par sa nature ou son objet il est nécessairement administratif, Tribunal des conflits 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot. En l'espèce c'était un contrat conclu entre une société mixte et la société Peyrot pour la construction d'autoroute. [...]
[...] L'octroi de la qualification administrative du contrat passé entre des personnes privées : une dérogation au principe général du droit commun 1. Un principe jurisprudentiel à valeur législative - En principe un contrat passé entre deux personnes privées est un contrat de droit privé, même si l'une des parties est en charge d'une mission de service public. - Ce principe est régulièrement rappelé dans un arrêt de la Cour d'appel administrative de Nancy de 2008. - Cependant, étant un principe à valeur législative, le législateur peut alors y déroger et qualifier un contrat passé entre deux personnes privé en contrat administratif, c'est notamment le cas pour les contrats portant occupation du domaine public Une dérogation au principe jurisprudentiel de droit commun - Lorsqu'il s'agit de deux personnes privées contractant, le contrat est administratif si l'une des parties agit en qualité de mandataire d'une personne publique. [...]
[...] En effet, la jurisprudence a joué un rôle actif quant à la détermination d'un critère du caractère administratif du contrat. Aujourd'hui, ce n'est qu'au terme d'une évolution graduelle qu'il est possible de définir si un contrat relève des juridictions administratives ou judiciaires. Ainsi, dans quelle mesure la jurisprudence a-t-elle permis de dégager des critères permettant la qualification d'un contrat en contrat administratif ? La jurisprudence a dégagé deux critères cumulatifs, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que ces derniers soient remplis pour que le contrat ait un caractère administratif. [...]
[...] Le but étant de les placer sous l'autorité de la personne publique. Tribunal des conflits 9 juillet 1999, UGAP : est une clause exorbitante de droit commun, celle qui permet à l'administration de résilier unilatéralement le contrat même en l'absence de tout manquement de l'autre partie. En effet, un cahier des charges peut être considéré comme une clause exorbitante de droit commun Un contrat administratif à raison de son régime - L'élément exorbitant du contrat impliquant son caractère administratif peut tenir, de manière exceptionnelle, au régime auquel le contrat est soumis. [...]
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